La Charte (constitutionnelle) de l’environnement n’exige pas qu’une étude d’impact soit réalisée par un tiers indépendant

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

January 2020

Temps de lecture

2 minutes

CE 20 janvier 2020 Association Force 5 et autres, req. n° 432819, inédit

Cet arrêt, qui n’aura pas les honneurs du Recueil Lebon des arrêts du Conseil d’Etat, apporte toutefois une illustration supplémentaire de la portée du principe de participation du public figurant à l’article 7 de la Charte de l’environnement, adoptée par la loi constitutionnelle du 1er mars 2005.

1          Des requérants avaient attaqué un arrêté préfectoral autorisant une société à créer et à exploiter une installation de production d’électricité par cycle combiné au gaz.

Dans le cadre de ce contentieux, ils avaient soulevé une question prioritaire de constitutionnalité, tendant à ce que le Conseil constitutionnel examine la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable. En substance, celui-ci prévoyait que, dans le cas d’un projet de travaux ou d’ouvrage soumis à étude d’impact, le pétitionnaire ou maître d’ouvrage élabore une étude d’impact et que le dossier de demande d’autorisation, comprenant l’étude d’impact, est ensuite transmis pour avis à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement (laquelle est aujourd’hui dénommée autorité environnementale).

A l’appui de leur critique, les requérants considéraient qu’en n’imposant pas que l’étude d’impact soit réalisée par un tiers indépendant du pétitionnaire ou maître d’ouvrage, l’article L. 122-1 méconnaissait l’article 7 de la Charte de l’environnement, qui énonce que : « Toute personne a le droit, dans les conditions et limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».

2          Appelé à déterminer s’il y avait lieu de transmettre au Conseil constitutionnel cette question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil d’Etat commence par rappeler qu’il résulte des dispositions de cet article 7 de la Charte qu’il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions.

Il juge ensuite que : « Si le droit du public de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement implique que la personne publique concernée mette à la disposition du public des éléments, objectifs et pertinents, suffisants pour que la consultation puisse se tenir utilement, il résulte des dispositions du code de l’environnement que, lorsqu’un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, l’étude d’impact que doit réaliser le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage du projet est soumise à l’autorité compétente en matière d’environnement, qui doit émettre un avis joint, avec l’étude d’impact, au dossier d’enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public. Eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le législateur pour déterminer les modalités de mise en œuvre de l’article 7 de la Charte de l’Environnement, les dispositions critiquées ne peuvent pas être regardées comme méconnaissant cet article faute d’avoir imposé que l’étude d’impact soit réalisée par un tiers indépendant du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage du projet ».

En conséquence, le Conseil d’Etat estime que la question de constitutionnalité ne présente aucun caractère sérieux et refuse de la transmettre au Conseil constitutionnel.

 

 

Partager cet article

3 articles susceptibles de vous intéresser