Article L. 600-12-1 C. urb. et illégalité du PLU : le Conseil d’Etat précise la notion de « motif étranger aux règles d’urbanisme applicables à un projet » et les règles du document d’urbanisme antérieur remises en vigueur

Catégorie

Droit administratif général, Urbanisme et aménagement

Date

October 2020

Temps de lecture

3 minutes

CE sect. avis 2 octobre 2020 SCI du Petit Bois, n° 436934, publié au Recueil

Précisions sur la notion de « motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet »

Selon l’article L. 600-12-1 C. urb., les annulations ou les déclarations d’illégalité d’un SCoT, d’un PLU ou d’une carte communale sont, par elles-mêmes, sans incidence sur les autorisations d’urbanisme délivrées antérieurement à leur prononcé, dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un « motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet ».

Le Conseil d’Etat était interrogé sur cette notion : Faut-il appréhender différemment, dans ce cadre, les vices de légalité externe des vices de légalité interne ? En particulier, un vice de légalité externe constitue-t-il toujours un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet?

Selon la Haute Assemblée, constitue un tel motif un vice de légalité externe, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables ; en revanche, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet.

A titre d’exemple, le motif ayant conduit la cour administrative d’appel de Douai à interroger le Conseil d’Etat dans e cadre de la présente affaire, était tiré des modifications irrégulières apportées aux règles de hauteur postérieurement à l’enquête publique, vice de légalité externe, mais pouvant avoir une incidence sur une disposition de fond applicable au projet.

A l’inverse, une illégalité interne peut être sans lien avec le projet, comme l’illustre M. Fuchs, rapporteur public sur cette affaire, en citant le cas d’un vice relatif à une erreur manifeste dans l’appréciation d’une autre zone ou ayant trait à des dispositions se révélant sans incidence sur le projet (dispositions relatives aux espaces boisés ou aux emplacements réservés si le terrain n’en comporte pas).

La divisibilité des documents d’urbanisme et les dispositions remises en vigueur

Le second apport de l’avis commenté porte sur l’articulation des dispositions de l’article L. 600-12-1 avec celles de l’article L. 600-12 C. urb.

Ainsi, dans le cas où un document d’urbanisme est annulé ou déclaré illégal pour au moins un motif qui n’est pas étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet et que cette illégalité n’affecte que certaines dispositions de ce document, les dispositions du document immédiatement antérieur équivalentes à celles annulées ou déclarées illégales et applicables au projet en litige sont-elles partiellement remises en vigueur ? Faut-il limiter une telle approche au cas dans lequel la disposition en cause peut être regardée comme divisible du reste du document d’urbanisme ?

Le Conseil d’Etat écarte la solution de l’automaticité de l’annulation de l’autorisation d’urbanisme qui aurait vidé de sa substance l’article L. 600-12 C. urb., et distingue trois hypothèses :

– dans le cas où ce ou ces motifs affectent la légalité de la totalité du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation contestée doit être appréciée au regard de l’ensemble du document immédiatement antérieur ainsi remis en vigueur ;

– lorsque ce ou ces motifs affectent seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d’urbanisme, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur ;

– si ce ou ces motifs n’affectent que certaines règles divisibles du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation contestée n’est appréciée au regard du document immédiatement antérieur que pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document.

Mais qu’entend-on par règles divisibles d’un PLU ? Le Conseil d’État apporte des précisions sur ce point également : « une disposition du règlement ou une partie du document graphique qui lui est associé ne peut être regardée comme étant divisible que si le reste du plan forme avec les éléments du document d’urbanisme immédiatement antérieur le cas échéant remis en vigueur, un ensemble complet et cohérent ».

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