Dématérialisation des demandes d’autorisation d’urbanisme : d’ultimes précisions avant son entrée en vigueur le 1er janvier 2022 pour les communes réunissant plus de 3 500 habitants

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

September 2021

Temps de lecture

2 minutes

Décret n° 2021-981 du 23 juillet 2021 portant diverses mesures relatives aux échanges électroniques en matière de formalité d’urbanisme

La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique dite « ELAN » a posé, à son article 62, le principe de la mise en œuvre dans les communes dont le nombre total d’habitants est supérieur à 3 500 d’une télé procédure spécifique leur permettant de recevoir et instruire les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022.

C’est dans ce cadre que le décret n° 2021-981 du 23 juillet 2021 prévoit certaines évolutions règlementaires afin d’articuler le contenu du code de l’urbanisme avec le code des relations entre le public et l’administration, mais aussi de sécuriser les échanges électroniques entre les entités impliquées dans l’instructions des demandes.

1          Les modalités de réception des demandes envoyées par voie dématérialisée

Les demandes d’autorisation déposées par voie électronique devront, conformément au code des relations entre le public et l’administration, faire l’objet d’accusés de réception électronique qui mentionneront la date de réception de l’envoi électronique effectué par le pétitionnaire ainsi que la désignation du service chargé du dossier (accompagnée de son adresse électronique ou postale, et du numéro de téléphone).

Ces accusés de réception électronique devront en outre comprendre les informations prévues aux articles R. 423-4 et R. 423-5 du code de l’urbanisme figurant déjà à ce jour sur les récépissés papiers, à savoir :

  • la date à laquelle un permis tacite doit intervenir, ou, dans le cas d’une déclaration préalable, la date à partir de laquelle les travaux peuvent être entrepris ;
  • l’information selon laquelle l’autorité compétente peut, dans le délai d’un mois,
    • notifier au demandeur que le dossier déposé est incomplet ;
    • notifier un délai d’instruction différent que celui indiqué initialement ;
    • informer le demandeur que le projet ne pourra faire l’objet d’un permis délivré tacitement, ou que le projet ne pourra être acquis qu’en l’absence d’opposition ou de prescription de l’architecte des Bâtiments de France.

2          La dématérialisation des échanges en cours d’instruction

Le décret précise les modalités de calcul des délais dans le cas de l’utilisation de la télé procédure par l’administration lorsqu’elle notifie un document à un usager :

  • les délais s’entendent comme courant à compter de l’envoi de l’accusé de réception ;
  • lorsque l’administration notifie un document par voie électronique, le pétitionnaire est réputé en avoir reçu notification le lendemain de la date d’envoi du message électronique fait par le prestataire de lettre recommandée électronique informant le destinataire qu’une lettre recommandée électronique lui est destinée, ou le lendemain de la date d’envoi de l’avis de dépôt à l’usager en cas d’utilisation d’un procédé électronique.

Les échanges avec les personnes associées chargées de délivrer des avis, accords ou décisions au cours de l’instruction seront également réalisés au moyen d’un procédé électronique informant le destinataire de la réception d’une demande, laquelle sera réputée reçue par ce dernier à la date de mise à disposition (art. R. 423-59-1, c. urb.).

3          La publicité des demandes et autorisations délivrées pourra être satisfaite par une insertion sur le site Internet de la commune

L’affichage en mairie de la demande d’autorisation prévue à l’article R. 423-6 du code de l’urbanisme pourra faire l’objet d’une publication par voie électronique sur le site internet de la commune, et non plus nécessairement un affichage physique en mairie.

C’est ainsi à la date de cette publication électronique que seront appréciés l’intérêt à agir d’un requérant contre une autorisation (article L. 600-1-1) et un an avant cette date concernant l’action d’une association (article L. 600-1-3) .

 

 

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