Encore des modifications concernant les permis de construire : nouveautés en matière d’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec certaines procédures du code de l’environnement (police de l’eau (IOTA), atteintes aux espèces protégées)

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

April 2016

Temps de lecture

6 minutes

Ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 relative à l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l’environnement

Dans le cadre de l’habilitation législative issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques 1) Art. 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. qui l’autorise à légiférer par voie d’ordonnance pour créer ou modifier les conditions d’articulation des autorisations d’urbanisme avec les autorisations, avis, accords ou formalités relevant de législations distinctes du code de l’urbanisme, le gouvernement vient d’adopter une ordonnance relative à l’articulation des autorisations d’urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l’environnement 2) Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 relative à l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l’environnement .

Cette ordonnance s’accompagne d’un décret d’application publié le même jour (Décret n° 2016-355 du 25 mars 2016 relatif à l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l’environnement)

Ces nouveaux textes viennent préciser les modalités d’articulation entre les autorisations d’urbanisme et les projets soumis à autorisation / déclaration au titre de la police de l’eau (IOTA et AU-IOTA) ainsi que les travaux nécessitant l’obtention d’une dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées.

Si elles ne constituent pas une mesure de simplification dans la mesure où la mise en œuvre de ces autorisations environnementales ne faisait pas l’objet de contraintes particulières et où le pétitionnaire se voit désormais obligé de joindre à sa demande d’autorisation d’urbanisme des informations supplémentaires, ces évolutions demeurent toutefois cohérentes en terme de protection de l’environnement.

    1 – Autorisations d’urbanisme, police de l’eau et atteinte aux espèces protégées

Les dispositions du code de l’urbanisme relatives aux « Opérations pour lesquelles la délivrance d’un permis ou la réalisation des travaux est différée dans l’attente de formalités prévues par une autre législation » sont complétées par deux nouveaux articles : L. 425-14 et L. 425-15.

1.1 Désormais, lorsqu’un projet porte sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité (IOTA) soumis à autorisation en raison du fait qu’ils sont susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles (L. 214-3 § I C.env.), le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de l’autorisation 3) Nouvel art. L. 425-14 a) C.urb..

Pour les IOTA non susceptibles de présenter de tels dangers et soumis à un régime de déclaration (L. 214-3 § II C.env.), le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la décision d’acceptation de l’autorité administrative compétente 4) Nouvel article L. 425-14 b) C.urb..

1.2 En ce qui concerne les travaux qui nécessitent l’obtention d’une dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation 5) Nouvel article L. 425-15 C.urb..

1.3 Ces nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux projets pour lesquels les demandes de permis et déclarations préalables ont été déposées antérieurement au 27 mars 2016 6) Cf. art. 3 de l’ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 relative à l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l’environnement publiée au JORF n°0073 du 26 mars 2016.. Elles ne s’imposent donc qu’aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de cette date.

    2 – L’autorisation unique « AU-IOTA »

En ce qui concerne les IOTA faisant l’objet, à titre expérimental et pour trois ans, d’une autorisation unique en application de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 7) Ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement. dits « AU-IOTA », le représentant de l’Etat dans le département peut désormais, à la demande du pétitionnaire, accorder une dérogation à l’obligation d’organiser une enquête publique unique régie par le code de l’environnement si cette dérogation est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet 8) Art. 6 modifié de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 préc. L’article 26 du décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d’application de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation de l’« AU-IOTA » est également modifié en ce sens par le décret n° 2016-355 du 25 mars 2016..

Les modalités d’articulation de l’AU-IOTA avec les autorisations d’urbanisme sont par ailleurs modifiées 9) Art. 10 modifié de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 préc..

Tout d’abord, les dispositions qui imposaient au pétitionnaire d’adresser la demande d’autorisation unique en même temps que la demande de permis de construire, de permis d’aménager, de permis de démolir ou de déclaration préalable sont supprimées.

Ensuite, les dispositions prévoyant que les permis et les décisions de non-opposition à déclaration préalable ne peuvent pas recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation unique sont complétées. Il est désormais précisé que les permis de démolir peuvent recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation unique si la démolition ne porte pas atteinte aux intérêts protégés par l’autorisation unique. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux projets pour lesquels des permis de démolir ont été demandés ou délivrés mais n’ont pas encore été exécutés avant le 27 mars 2016 10) Date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 commentée..

Enfin, les dispositions dérogatoires du droit commun selon lesquelles les permis de construire peuvent être accordés sans attendre l’autorisation de défricher sont étendues aux permis d’aménager.

    3 – Incidences sur la forme des autorisations d’urbanisme et d’AU-IOTA

Les dispositions du code de l’urbanisme relatives au contenu de la demande de permis de construire, de permis d’aménager de permis de démolir et de la déclaration préalable sont complétées. Le pétitionnaire doit désormais préciser dans sa demande, s’il y a lieu 11) R.431-5 i) à k) C.urb., R. 431-35 f) à h) C.urb., R 441-1 e) à g) C.urb. et R. 451-1 d) à f) C.urb. issus du décret n° 2016-355 du 25 mars 2016 commenté. :

– que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la police de l’eau ;
– que les travaux portent sur des IOTA soumise à autorisation unique (AU-IOTA) ;
– que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées.

Le décret d’application de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation de l’« AU-IOTA » précise désormais que l’autorité compétente pour délivrer les permis et les décisions de non-opposition à déclaration préalable indique dans sa décision que la réalisation des travaux est différée tant que l’AU-IOTA n’a pas été délivrée 12) Décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014, art. 24..

Les dispositions qui imposaient de justifier du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme dans le cadre de la demande d’AU-IOTA sont supprimées 13) Le 1er alinéa suivant de l’art. 26 du décret n° 2014-751 est supprimé : « Lorsque le projet, mentionné à l’article 1er de l’ordonnance du 12 juin 2014 susvisée, nécessite l’obtention d’un permis de construire, d’un permis d’aménager, d’un permis de démolir, ou d’une déclaration préalable en application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l’urbanisme, la demande d’autorisation est accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de ces permis ou déclaration »..

Les dispositions règlementaires prévoient que l’ensemble de ces nouvelles dispositions règlementaires s’applique aux demandes de permis et aux déclarations préalables déposées à compter du 26 mars 2016 14) Date de publication du décret 2016-355 (cf. art. 3 du décret : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux demandes de permis et aux déclarations préalables déposées à compter de sa publication. »)., alors que, on l’a vu, l’ordonnance prévoit une entrée en vigueur au 27 mars 2016 15) Article 3 de l’ordonnance : « Les dispositions de l’article 1er ne sont pas applicables aux projets pour lesquels les demandes de permis et les déclarations préalables ont été déposées antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance. / Les dispositions du ii du b du 2° de l’article 2 sont applicables aux projets pour lesquels des permis de démolir ont été demandés ou délivrés mais n’ont pas encore été exécutés antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance ». Et l’article 1er du code civil édicte : « Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures. ».

Partager cet article

References   [ + ]

1. Art. 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
2. Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 relative à l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l’environnement
3. Nouvel art. L. 425-14 a) C.urb.
4. Nouvel article L. 425-14 b) C.urb.
5. Nouvel article L. 425-15 C.urb.
6. Cf. art. 3 de l’ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 relative à l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l’environnement publiée au JORF n°0073 du 26 mars 2016.
7. Ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement.
8. Art. 6 modifié de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 préc. L’article 26 du décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d’application de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation de l’« AU-IOTA » est également modifié en ce sens par le décret n° 2016-355 du 25 mars 2016.
9. Art. 10 modifié de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 préc.
10. Date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 commentée.
11. R.431-5 i) à k) C.urb., R. 431-35 f) à h) C.urb., R 441-1 e) à g) C.urb. et R. 451-1 d) à f) C.urb. issus du décret n° 2016-355 du 25 mars 2016 commenté.
12. Décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014, art. 24.
13. Le 1er alinéa suivant de l’art. 26 du décret n° 2014-751 est supprimé : « Lorsque le projet, mentionné à l’article 1er de l’ordonnance du 12 juin 2014 susvisée, nécessite l’obtention d’un permis de construire, d’un permis d’aménager, d’un permis de démolir, ou d’une déclaration préalable en application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l’urbanisme, la demande d’autorisation est accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de ces permis ou déclaration ».
14. Date de publication du décret 2016-355 (cf. art. 3 du décret : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux demandes de permis et aux déclarations préalables déposées à compter de sa publication. »).
15. Article 3 de l’ordonnance : « Les dispositions de l’article 1er ne sont pas applicables aux projets pour lesquels les demandes de permis et les déclarations préalables ont été déposées antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance. / Les dispositions du ii du b du 2° de l’article 2 sont applicables aux projets pour lesquels des permis de démolir ont été demandés ou délivrés mais n’ont pas encore été exécutés antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance ». Et l’article 1er du code civil édicte : « Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures. ».

3 articles susceptibles de vous intéresser