Enquête parcellaire : de la précision de l’avis du commissaire enquêteur, lors d’une expropriation pour la réalisation d’une opération d’aménagement

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

December 2014

Temps de lecture

3 minutes

CE 28 novembre 2014 Société GIAT Industries, req. n°361105 : Mentionné aux Tables du Rec. CE.

Par une décision du 28 novembre dernier, le Conseil d’Etat a invité les commissaires enquêteurs à être précis sur la nécessité de l’expropriation des biens en cause, quand bien même l’implantation précise des futurs bâtiments de l’opération d’aménagement n’a pas encore été déterminée.

En l’espèce, dans le cadre de l’enquête parcellaire relative à des expropriations pour la réalisation de la zone d’aménagement concerté (ZAC) de la Courrouze sur le territoire des communes de Rennes et Saint-Jacques-de-la-Lande, le commissaire enquêteur avait estimé que « «le dossier parcellaire déposé (…) contenait les documents fixés par l’article R. 11-19 du code de l’expropriation. » ; qu’il a ensuite relevé que « Dans la mesure où les plans contenus dans le dossier de DUP ne définissent pas clairement l’implantation des bâtiments et que l’aménagement de la ZAC de la Courrouze n’a pas encore été déclaré d’utilité publique, il m’est difficile de dire si les expropriations demandées sont actuellement nécessaires » ».

Or, le Conseil d’Etat a censuré la décision d’appel et a donné raison aux juges de 1ère instance en expliquant que dans les circonstances de l’espèce, au regard de l’absence de précision de l’avis du commissaire enquêteur, ce dernier devait être considéré comme n’ayant rendu aucun avis.

Dès lors, en l’absence d’avis du commissaire enquêteur l’arrêté de cessibilité devait être annulé pour avoir été pris au terme d’une procédure irrégulière.

En effet, il convient de rappeler que l’article R. 11-25 du code de l’expropriation prévoit :

    « A l’expiration du délai prévu à l’article R. 11-20, les registres d’enquête sont clos et signés par les maires et transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier d’enquête au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête donne son avis sur l’emprise des ouvrages projetés et dresse le procès-verbal de l’opération après avoir entendu toutes personnes susceptibles de l’éclairer. Pour cette audition, le président peut déléguer l’un des membres de la commission.
     Ces opérations doivent être terminées dans le délai fixé par l’arrêté du préfet; ce délai ne peut excéder trente jours
    » .

Certes, le caractère précis de l’avis du commissaire enquêteur sur l’emprise des ouvrages est en principe apprécié de manière relativement souple par la jurisprudence.

Par exemple, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de juger que le commissaire enquêteur doit être considéré comme ayant implicitement mais nécessairement émis un avis sur l’emprise des ouvrages projetés dès lors qu’il a émis un avis favorable 1) CE 18 juin 2003 Association foncière urbaine des terrains ensablés du Cap Ferret, req. n° 224761.

Néanmoins, il demeure en toute hypothèse tenu de donner un avis personnel sur la nécessité d’inclure les propriétés visées par l’enquête dans l’emprise des ouvrages projetés 2) CAA Nantes 4 mai 2010 SPLA Nantes Aménagement, req. n° 09NT01756.

Pourtant, force est de constater que dans de nombreux cas, l’expropriation n’est pas initialement justifiée par la réalisation d’ouvrages mais par la réalisation d’une opération d’aménagement plus vaste, dont la définition précise de l’implantation des ouvrages n’est pas encore prévue dans le cadre de l’enquête parcellaire.

C’est dans ce sens, que la cour administrative d’appel de Nantes avait considéré dans le cadre de l’affaire en cause, que dans la mesure où « la consistance des ouvrages ne pouvait alors être déterminée avec précision », l’avis du commissaire enquêteur ne pouvait être jugé irrégulier sur le fondement de l’article R. 11-25 précité 3) CAA Nantes 14 mai 2012 SAEM Territoires, req. n° 10NT01920.

En censurant cette interprétation, la Haute juridiction est venue préciser que, dans l’hypothèse où l’expropriation était motivée par la réalisation d’une opération d’aménagement, la notion « d’emprise des ouvrages projetés », mentionnée à l’article R. 11-25 précité, devait s’entendre comme « le périmètre des acquisitions d’immeubles nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement ou d’urbanisme ».

Elle a en effet jugé :

    « Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il peut être recouru à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, non seulement en vue de la réalisation d’ouvrages ou de travaux préalablement identifiés, mais également lorsque, pour la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’urbanisme, il est nécessaire, notamment dans un but de maîtrise foncière, de procéder à l’acquisition d’immeubles avant que les caractéristiques principales des travaux ou des ouvrages et leur localisation aient pu être établies ; que, dans ce dernier cas, l’avis du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête désigné dans le cadre de l’enquête parcellaire, exigé par les dispositions de l’article R. 11-25 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique citées ci-dessus, doit porter non pas sur l’emprise des ouvrages projetés mais sur le périmètre des acquisitions d’immeubles nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement ou d’urbanisme en vue duquel l’expropriation a été demandée ».

En conclusion, il résulte de la décision commentée que, dans le cadre de l’enquête parcellaire, quel que soit le motif de l’expropriation, le commissaire enquêteur est tenu de rendre un avis sur l’emprise des ouvrages projetés, si elle est connue, ou tout au moins, sur l’emprise de l’opération d’aménagement motivant l’expropriation.

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References   [ + ]

1. CE 18 juin 2003 Association foncière urbaine des terrains ensablés du Cap Ferret, req. n° 224761
2. CAA Nantes 4 mai 2010 SPLA Nantes Aménagement, req. n° 09NT01756
3. CAA Nantes 14 mai 2012 SAEM Territoires, req. n° 10NT01920

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