Entrée en vigueur du décret portant simplification du régime des travaux sur les immeubles adossés aux monuments historiques ou situés dans leur champ de visibilité

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

November 2014

Temps de lecture

9 minutes

Décret n° 2014-1314 du 31 octobre 2014 portant simplification du régime des travaux sur les immeubles adossés aux monuments historiques ou situés dans leur champ de visibilité et adaptation de l’organisation administrative dans le domaine du patrimoine

Le décret du 31 octobre 2014 visant à simplifier et clarifier le régime des travaux soumis à autorisation au titre des dispositions relatives à la protection des monuments historiques est en vigueur depuis le 5 novembre 2014 1) Le lendemain de sa publication. Ce décret prend en compte les modifications issues de l’article 106 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, dite « Warsmann II ».. Il a également pour objet d’adapter l’organisation administrative dans le domaine du patrimoine. Les principales modifications sont exposées ci-dessous.

Les modifications organiques

La commission nationale des monuments historiques, placée auprès du ministre chargé de la culture, est désormais chargée d’émettre un avis également sur les programmes, avant-projets ou projets de travaux portant sur des immeubles adossés à des immeubles classés ou situés dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit qui lui sont soumis.

Les membres de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ou pour objet de favoriser la qualité de l’architecture ou la protection des espaces urbains ou paysagers peuvent désormais être membres de certaines sections 2) Il s’agit de la section ” classement des immeubles ” (R. 611-10 C.patr.), de la section ” travaux sur les immeubles classés ou inscrits ” (R. 611-11 C.patr.), de la section ” périmètres de protection des immeubles classés ou inscrits et travaux sur les immeubles situés dans ces périmètres ” (R. 611-12 C.patr.) et de la section ” classement des objets mobiliers et travaux sur les objets mobiliers classés ” (R. 611-13 C.patr.). de la commission nationale des monuments historique en tant que personnalités qualifiées.

La répartition et la composition des membres du comité des sections de la commission nationale des monuments historiques 3) Notamment, le chef de l’inspection des patrimoines est membres de droit. Cf. Art. R. 611-16 C.patr. et de la commission régionale du patrimoine et des sites 4) Art. R. 612-4 C.patr. sont modifiées. La composition de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites 5) Consultée en cas de désaccord avec l’architecte des bâtiments de France (ABF) en matière d’autorisation d’urbanisme (L. 621-32 C.patr.) ou en matière de compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur (L. 641-1 C.patr.) est également modifiée.

Les travaux sur les immeubles classés

L’article R. 621-12 – qui prévoit que la demande d’autorisation pour travaux sur un immeuble classé est transmise au préfet de région pour examen au titre du code du patrimoine et, lorsque les travaux requièrent son accord, à l’autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire – précise désormais que cette transmission concerne, le cas échéant, les permis de construire portant dérogation aux règles du plan local d’urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an.

Le régime de maîtrise d’œuvre des travaux sur les immeubles classés est précisé 6) Art. R. 621-25 et s. C.patr..

La refonte et l’harmonisation du régime applicable aux travaux effectués sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques et celui applicable aux travaux effectués sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit 7) Les articles 2 à 25 du décret modifient le livre VI de la partie règlementaire du code du patrimoine..

Un nouvel article R. 621-62-1 est inséré dans le code du patrimoine. Il concerne les travaux non soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme effectués sur les immeubles qui sont à la fois inscrits au titre des monuments historiques et par ailleurs adossés à un immeuble classé ou situés dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques (ces immeubles étant donc soumis à deux types d’obligation, à la fois en raison de leur inscription et en raison de leur localisation). Il précise que la demande d’autorisation tendant à la réalisation d’une construction nouvelle, d’une démolition, d’un déboisement, d’une transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect vaut déclaration auprès de l’autorité administrative prévue par l’article L. 621-27 du code du patrimoine. 8) L. 621-27 C.patr. : « L’inscription au titre des monuments historiques est notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l’obligation de ne procéder à aucune modification de l’immeuble ou partie de l’immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé l’autorité administrative de leur intention et indiqué les travaux qu’ils se proposent de réaliser.
Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d’aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans l’accord de l’autorité administrative chargée des monuments historiques.
Les autres travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques ne peuvent être entrepris sans la déclaration prévue au premier alinéa. L’autorité administrative ne peut s’opposer à ces travaux qu’en engageant la procédure de classement au titre des monuments historiques prévue par le présent titre […] »

Mais surtout, le décret du 31 octobre 2014 vient préciser la procédure applicables aux travaux non soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme effectués sur les immeubles qui (sans être eux-mêmes classés ou inscrits) sont soit adossés à un immeuble classé comme monument historique soit situés dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques.

L’article L. 621-31 du code du patrimoine impose en effet, en son alinéa 1er, une autorisation préalable de l’autorité compétente pour les travaux effectués sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, qu’il s’agisse d’une construction nouvelle, d’une démolition, d’un déboisement, ou d’une transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect ; et il renvoie à cet effet, en son sixième alinéa, à l’article L. 621-32.

A cet égard, l’article L. 621-32 régit d’abord, dans son paragraphe I, le cas des travaux qui sont soumis à permis (de construire, démolir ou aménager) ou à déclaration préalable, ledit permis ou l’absence d’opposition à déclaration préalable valant autorisation au titre du 1er alinéa de l’article L. 621-31 si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord.

L’article L. 621-32 régit ensuite, dans son paragraphe II, le cas des travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire ou à une autre autorisation ou déclaration au titre du code de l’urbanisme.

Dans cette seconde hypothèse, les modalités précises de la procédure (et notamment le contenu du dossier de demande d’autorisation spéciale) restaient cependant à préciser, et c’est là l’un des principaux apports du décret, qui insère à cet effet de nouveaux articles R. 621-96-1 à R. 621-96-18 dans le du code du patrimoine. Il est ainsi prévu que la demande est déposée à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés. Un formulaire Cerfa de demande doit être élaboré par le ministère chargé de la culture. Le silence gardé pendant plus de 40 jours par le préfet vaut rejet. L’ABF donne son avis au préfet dans un délai d’un mois ; son silence vaut avis favorable. Si le projet fait l’objet d’une évocation du ministre chargé de la culture, le délai d’instruction est porté à 4 mois. Enfin, l’autorisation délivrée devra être affichée sur le terrain selon des modalités qui seront précisées par arrêté.

Les précisions sur les travaux portant sur la transformation ou la modification de l’aspect d’un immeuble, bâti ou non, compris dans le périmètre d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine

A l’exception des travaux sur un monument historique classé, les travaux portant sur la transformation ou la modification de l’aspect d’un immeuble, bâti ou non, compris dans le périmètre d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine sont soumis à une autorisation préalable. Le décret précise que lorsque le ministre chargé de la culture évoque les dossiers relevant d’un intérêt national, le délai d’instruction de la demande est porté à 6 mois. Il doit notifier son avis au demandeur. Le silence de l’administration ne vaut pas autorisation tacite 9) Art. D. 642-22 C.patr..

L’introduction d’un mécanisme de péremption des autorisations de travaux délivrées au titre du code du patrimoine

Un nouvel article R. 621-16-1 relatif au mécanisme de péremption des autorisations de travaux sur les immeubles classés délivrées au titre du code du patrimoine est ajouté. Le délai de péremption est fixé à trois ans à compter de la notification ou de l’intervention d’une décision tacite. S’agissant de la demande d’autorisation de travaux non soumis à autorisation d’urbanisme sur les immeubles adossés aux immeubles classés et aux immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits 10) Nouveaux articles R. 621-96-1 à 621-96-18 C.patr., le délai de péremption de l’autorisation est fixé à deux ans. Le point de départ du délai est différé lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation.

L’autorisation est également périmée si les travaux sont interrompus pendant plus d’un an.

L’autorisation peut être prorogée pour un an sur demande de son bénéficiaire formulée au moins deux avant l’expiration du délai de validité. Le silence de l’administration pendant deux mois sur la demande de prorogation vaut accord tacite.

La modification de l’instruction des procédures de création et de modification des périmètres de protection

Le décret commenté précise les modalités de délimitation par l’ABF des périmètres de protection adaptés autour des immeubles non protégés au titre des monuments historiques faisant l’objet d’une procédure de classement ou d’une instance de classement.

La création ou la modification d’un périmètre est proposée par l’ABF. L’instruction est conduite sous l’autorité du préfet du département dans lequel se situe l’immeuble classé ou inscrit générant le périmètre de protection sauf lorsque la modification du périmètre est effectuée conjointement à l’élaboration, la modification ou la révision d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale. Dans ce cas, elle est conduite par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de carte communale 11) Nouvel article R. 621-92 C.patr..

Lorsque le projet de périmètre de protection est instruit sous l’autorité du préfet de département, il saisit le préfet de région pour recueillir l’avis de la commission régionale du patrimoine et des sites. Le préfet de département organise une enquête publique. L’avis de la commission régionale du patrimoine et des sites est annexé au dossier d’enquête publique. Après avoir reçu le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur ou de la commission d’enquête, la ou les communes intéressées donnent leur accord sur le projet de périmètre de protection, éventuellement modifié pour tenir compte de l’avis de la commission régionale du patrimoine et des sites et des conclusions de l’enquête publique. Leur silence pendant deux mois vaut accord 12) Art. R. 621-93 C.patr..

Lorsque le projet de périmètre est élaboré à l’occasion de l’élaboration, de la modification ou de la révision d’un plan local d’urbanisme ou de l’élaboration ou de la révision d’une carte communale, le préfet peut saisir le préfet de région pour recueillir l’avis de la commission régionale du patrimoine et des sites. Le projet et l’avis de la commission régionale du patrimoine et des sites sont alors portés à la connaissance de la collectivité territoriale.
L’organe délibérant de la collectivité territoriale compétente émet un avis sur le projet de périmètre en même temps qu’il arrête le projet de plan local d’urbanisme. Lorsque cet avis est favorable, l’enquête publique porte à la fois sur le projet de plan local d’urbanisme et sur le projet de périmètre de protection 13) Art. R. 621-94 C.patr..

La décision de création d’un périmètre de protection adapté ou de modification d’un périmètre de protection est prise par un arrêté du préfet de département publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle est notifiée aux maires des communes concernées et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de carte communale. Lorsque le territoire concerné est soumis à un plan local d’urbanisme ou à une carte communale, l’autorité compétente annexe le tracé des nouveaux périmètres à ce plan 14) Art. R. 621-95 C.patr..

L’articulation de ces modifications avec les dispositions du code de l’urbanisme

Le code de l’urbanisme est modifié pour prendre en compte les modifications du code du patrimoine.

La prolongation d’un ou deux mois du délai d’instruction prévue lorsque la délivrance des permis subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France est étendue aux décisions de non- opposition à déclaration préalable 15) Art. R. 423-35 C.urb..

S’agissant des travaux portant sur immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, le délai à l’issue duquel l’ABF est réputé avoir émis un avis favorable est :
– de deux mois pour les permis de démolir 16) Art. R. 423-67 C.urb. ;
– de quatre mois pour les permis de construire ou d’aménager 17) Art. R. 423-67-1 C.urb..

Le délai à l’issue duquel le préfet de région doit se prononcer sur un recours de l’autorité compétente contre l’avis de l’ABF est de deux mois.

Le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction ne vaut plus décision implicite de rejet lorsqu’il s’agit de travaux portant sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques.

Le permis de construire, d’aménager, de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable portant sur des travaux effectués sur des immeubles adossés aux immeubles classés au titre des monuments historiques tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l’objet de l’accord de l’architecte des Bâtiments de France 18) Art. R. 425-1 C.urb..

La codification de certaines dispositions du décret n° 2009-751 du 22 juin 2009 relatif aux missions et aux rémunérations des techniciens-conseils agréés pour les orgues protégés au titre des monuments historiques.

La maîtrise d’œuvre des travaux sur les orgues fait l’objet d’une nouvelle sous-section spécifique dans le chapitre relatif aux objets mobiliers 19) Art. R. 622-59 C.patr..

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References   [ + ]

1. Le lendemain de sa publication. Ce décret prend en compte les modifications issues de l’article 106 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, dite « Warsmann II ».
2. Il s’agit de la section ” classement des immeubles ” (R. 611-10 C.patr.), de la section ” travaux sur les immeubles classés ou inscrits ” (R. 611-11 C.patr.), de la section ” périmètres de protection des immeubles classés ou inscrits et travaux sur les immeubles situés dans ces périmètres ” (R. 611-12 C.patr.) et de la section ” classement des objets mobiliers et travaux sur les objets mobiliers classés ” (R. 611-13 C.patr.).
3. Notamment, le chef de l’inspection des patrimoines est membres de droit. Cf. Art. R. 611-16 C.patr.
4. Art. R. 612-4 C.patr.
5. Consultée en cas de désaccord avec l’architecte des bâtiments de France (ABF) en matière d’autorisation d’urbanisme (L. 621-32 C.patr.) ou en matière de compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur (L. 641-1 C.patr.
6. Art. R. 621-25 et s. C.patr.
7. Les articles 2 à 25 du décret modifient le livre VI de la partie règlementaire du code du patrimoine.
8. L. 621-27 C.patr. : « L’inscription au titre des monuments historiques est notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l’obligation de ne procéder à aucune modification de l’immeuble ou partie de l’immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé l’autorité administrative de leur intention et indiqué les travaux qu’ils se proposent de réaliser.
Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d’aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans l’accord de l’autorité administrative chargée des monuments historiques.
Les autres travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques ne peuvent être entrepris sans la déclaration prévue au premier alinéa. L’autorité administrative ne peut s’opposer à ces travaux qu’en engageant la procédure de classement au titre des monuments historiques prévue par le présent titre […] »
9. Art. D. 642-22 C.patr.
10. Nouveaux articles R. 621-96-1 à 621-96-18 C.patr.
11. Nouvel article R. 621-92 C.patr.
12. Art. R. 621-93 C.patr.
13. Art. R. 621-94 C.patr.
14. Art. R. 621-95 C.patr.
15. Art. R. 423-35 C.urb.
16. Art. R. 423-67 C.urb.
17. Art. R. 423-67-1 C.urb.
18. Art. R. 425-1 C.urb.
19. Art. R. 622-59 C.patr.

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