Etablissements publics fonciers et / ou d’aménagement de l’Etat

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

March 2025

Temps de lecture

2 minutes

Décret n° 2025-242 du 17 mars 2025 relatif aux établissements publics fonciers de l’Etat, aux établissements publics d’aménagement et aux établissements publics fonciers et d’aménagement de l’Etat

Le présent décret vient, d’une part, actualiser des dispositions réglementaires existantes applicables aux établissements publics fonciers de l’Etat (EPF), aux établissements publics d’aménagement de l’Etat (EPA) et aux établissements publics fonciers et d’aménagement de l’Etat (EPFA).

En vigueur depuis le 18 mars 2025, ce décret est ainsi venu supprimer « les références au projet stratégique et opérationnel (PSO) concernant les EPA en cohérence avec les évolutions » issues de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi « ELAN », laquelle a supprimé les articles du code de l’urbanisme qui étaient consacrés à ces documents programmatiques (articles L. 321-18 à L. 321-20).

Il est également venu adapter l’article R. 102-3 du code de l’urbanisme pour tenir compte de la suppression des agglomérations nouvelles par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

D’autre part, ce décret introduit des mesures de facilitation pour le fonctionnement des établissements précités qui viennent préciser certaines dispositions législatives, dont les principales figurent ci-après :

(i) La possibilité d’avoir recours à des conseils d’administration dématérialisés (article 321-6 du code de l’urbanisme) ;

(ii) La suppression de l’obligation de mise en place d’un système de suppléance pour les administrateurs (article 321-4 du code de l’urbanisme) ;

(iii) La désignation du préfet comme autorité compétente pour approuver les budgets et comptes financiers de ces établissements EPA, EPF et EPFA (article 321-22 du code de l’urbanisme) ;

(iv) La réduction à quinze jours du délai d’approbation tacite conditionnant le caractère exécutoire des budgets et la clarification de la possibilité pour le directeur général de donner mandat à des tiers pour signer des actes d’acquisitions ou de cessions immobilières (article 321-9 du code de l’urbanisme) ;

(v) L’harmonisation de la durée du mandat du directeur général adjoint ou délégué nommé en application de l’article L. 321-41 du code de l’urbanisme avec la durée du mandat des directeurs généraux des établissements publics précités (article 321-8 du code de l’urbanisme) ;

(vi) La limitation du nombre de renouvellement possible des mandats des directeurs généraux.

 

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