Loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

August 2023

Temps de lecture

3 minutes

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets 1)Voir en ce sens : Loi climat et résilience : focus sur les dispositions en matière d’urbanisme et de droit de l’environnement. (dite loi Climat) a fixé les objectifs suivants en matière de consommations des espaces :

  • de 2021 à 2031 : réduire le rythme d’artificialisation des sols afin que la consommation totale d’espace observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée de 2011 à 2021 ;
  • en 2050 : atteindre l’objectif de zéro artificialisation nette des sol (ZAN).

A cette fin, l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols a été inscrit comme l’un des objectifs généraux du droit de l’urbanisme énumérés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. L’article L. 101-2-1, créé par la loi Climat, est venu définir les lignes directrices permettant d’atteindre l’objectif précité.

Toutefois, face aux difficultés à mettre en place un tel programme, le Parlement a adopté le 20 juillet 2023 la loi n° 2023-630 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux. En réalité, elle vise moins à faciliter la mise à œuvre de la loi Climat qu’à faire marche arrière.

La loi commentée est ainsi venue modifier et compléter le dispositif ZAN de la façon suivante :

  • Article 1 : accorde des délais supplémentaires pour intégrer les objectifs de réduction de l’artificialisation dans les documents d’urbanisme locaux.
  • Article 2 : met en place dans chaque région une conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols, compétente pour tout sujet lié à la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols : « la conférence ZAN ». Elle doit rassembler des élus locaux compétents en urbanisme et planification ainsi que des représentants de l’Etat. Elle devra être consultée dans le cadre de la qualification des projets d’envergure nationale ou européenne.
  • Article 3 : énumère les types de travaux pouvant être considérés comme des projets d’envergure nationale ou européennes, lesquels ne sont pas comptabilisés dans le décompte de l’artificialisation. Ces projets ne seront pas pris en compte dans les documents de planification et d’urbanisme pour la première tranche de 10 ans. En cas de de désaccord sur la liste des projets d’envergure nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur, une commission régionale de conciliation sur l’artificialisation des sols pourra être saisie.
  • Article 4 : créé une garantie communale de développement permettant aux communes couvertes par un PLU, par un document en tenant lieu ou une carte communale, prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026 de bénéficier d’une surface minimale de consommation de 1 ha pour la période 2021-2031.
  • Article 5 : prévoit que pour la fixation des objectifs chiffrés de lutte contre l’artificialisation des sols dans les documents de planification régionale et d’urbanisme, il est tenu compte des communes littorales exposées au recul du trait de côte (article L. 321-15-1 du code de l’environnement).
  • Article 6 : met en place des outils à disposition des maires pour prendre en compte les objectifs ZAN dans l’attente de la mise à jour des documents d’urbanisme :
    • le droit de préemption urbain est élargi aux fonciers présentant un potentiel majeur pour favoriser l’atteinte des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols ;
    • le sursis à statuer peut être opposé aux demandes d’autorisation d’urbanisme entraînant une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) qui pourrait compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de cette consommation susceptibles d’être fixés par le document d’urbanisme en cours d’élaboration ou de modification pour la période 2021-2031.
  • Article 7 : les ENAF, initialement en espaces urbanisés ou construits, sont déduits du décompte de la consommation d’espace.
  • Article 8 : complète le contenu du rapport relatif à l’évaluation de la politique de limitation de l’artificialisation des sols que le Gouvernement doit rendre public tous les 5 ans.
  • Article 9 : impose au Gouvernement de remettre, dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi, un rapport relatif à la fiscalité comme outil de lutte contre l’artificialisation des sols.

 

 

 

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