Examen de la conformité d’un projet immobilier avec le PADDUC (Plan d’Aménagement et de Développement Durable de Corse) en l’absence d’autres documents opposables : le Conseil d’Etat garantit par cette exigence une protection renforcée des espaces stratégiques agricoles en Corse

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

December 2025

Temps de lecture

3 minutes

CE 9 décembre 2025 Sté Viagenti L’avvene di Pianottoli, req. n° 491693

Un rapport de conformité stricte

Le Conseil d’État met fin à une problématique juridique importante en tranchant la question suivante : en Corse, lorsqu’une commune n’est couverte par aucun document d’urbanisme (SCOT, PLU, schéma de secteur, carte communale), quel contrôle exercer sur les demandes d’autorisations d’urbanisme au regard du PADDUC (Plan d’Aménagement et de Développement Durable de Corse) ?

La réponse est sans équivoque : les prescriptions du PADDUC relatives aux espaces stratégiques qu’il définit sont opposables dans un rapport de conformité stricte aux projets situés dans ces communes sur la base du II de l’article L. 4424-11 du CGCT. Cette solution constitue un arrêt de principe qui renforce considérablement la portée normative du PADDUC et fera l’objet d’une publication aux tables du recueil Lebon.

Cette interprétation tranche un point ambigu : compte tenu de son objet, le PADDUC devait plutôt imposer un simple rapport de compatibilité, comme les autres documents de planification stratégique. C’est dans ce rapport qu’il s’impose aux schémas de cohérence territoriale et, en l’absence de tels documents, aux plans locaux d’urbanisme, schémas de secteur, cartes communales ou documents en tenant lieu, selon le III l’article L. 4424-9 du CGCT.

Le Conseil d’État, s’appuyant sur les travaux préparatoires de la loi n°2011-1749 du 5 décembre 2011 relative au plan d’aménagement et de développement durable de Corse, impose au contraire un contrôle de la conformité des autorisations d’urbanisme aux dispositions du PADDUC relatives à certains espaces géographiques limités présentant un caractère stratégique au regard des enjeux de préservation ou de développement, en l’absence en l’absence de SCOT, PLU, schémas de secteur, cartes communales ou documents en tenant lieu.

Un projet d’ensemble immobilier incompatible

En l’espèce, le litige concernait un projet d’ensemble immobilier sur la commune de Pianottoli-Caldarello, comprenant plusieurs commerces, vingt-deux logements et cent quatre-vingt-deux places de stationnement sur un terrain non bâti. La commune était dépourvue de tout document d’urbanisme local, plaçant le projet dans le champ d’application direct du PADDUC.

Le Conseil d’État approuve la méthode de la cour administrative d’appel de Marseille qui a procédé en trois temps dans sa décision du 12 décembre 2023 (CAA Marseille, 4e chambre, 12 décembre 2023, n°22MA00444).

D’abord, elle a constaté l’absence de document d’urbanisme opposable.

Ensuite, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, elle a relevé que les parcelles étaient incluses dans un espace stratégique agricole du PADDUC.

Enfin, elle a vérifié la conformité du projet aux prescriptions du livret IV du PADDUC relatif aux orientations réglementaires.

Le Conseil d’État confirme qu’en statuant ainsi, la cour n’a commis aucune erreur de droit.

En ce qui concerne le régime des espaces stratégiques agricoles, le livret IV du PADDUC établit un principe d’inconstructibilité stricte pour ces espaces. Seules sont autorisées les constructions nécessaires à l’activité agricole, aux équipements collectifs ou d’intérêt général, aux services publics et aux activités économiques liées à l’exploitation des ressources naturelles locales. Les modifications de destination des sols compromettant l’activité agricole sont interdites.

Le projet était totalement étranger à l’activité agricole et prévoyait des logements, commerces et parkings. La cour a donc jugé, à bon droit, qu’il n’était pas conforme aux prescriptions du PADDUC, justifiant l’annulation des permis.

Le Conseil d’État relève qu’il est peu probable qu’un PLU, s’il avait existé, aurait régulièrement ouvert la porte à une autorisation et donc que l’interdiction aurait certainement subsisté. En effet, le PLU doit être compatible avec le PADDUC, notamment dans la délimitation des zones et leur affectation, compte tenu de la carte de destination générale de l’île, selon le III de l’article L. 4424-9 du CGCT.

 

Références juridiques :

▶️ Loi n°2011-1749 du 5 décembre 2011 relative au plan d’aménagement et de développement durable de Corse ;

▶️ PADDUC (Plan d’Aménagement et de Développement Durable de Corse) ;

▶️ Article L. 4424-9 du CGCT. ;

▶️ Article L. 4424-11 du CGCT ;

▶️ Cons. Const, 25 nov. 2016, n° 2016-597 QPC, Cne Coti-Chiavari)

▶️ CAA Marseille, 4e chambre, 12 décembre 2023, n°22MA00444

▶️ Conclusions du rapporteur public M. Jean-François de MONTGOLFIER

 

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