Expropriation et préemption : le papier n’a pas dit son dernier mot…

Catégorie

Droit administratif général

Date

September 2026

Temps de lecture

3 minutes

Décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification procédurale

Civ. 3e 3 septembre 2026, req. n° 24-18.812

 

1          Pour rappel, en matière d’expropriation, la procédure d’appel impose à l’appelant, à l’intimité et au commissaire du Gouvernement de transmettre, à peine de caducité ou d’irrecevabilité, et en version papier, leurs conclusions et pièces, par dépôt ou envoi au greffe dans des délais respectifs de 3 mois.

En pratique et dans la mesure que la procédure d’expropriation est depuis 2020 une procédure avec représentation obligatoire, les avocats ont pris l’habitude de transmettre leurs conclusions par voie électronique, notamment via le RPVA.

Le code de l’expropriation ne prévoyant pas expressément de recours à une transmission dématérialisée, une incertitude subsistait toutefois quant à la possibilité de recourir à ce mode de transmission.

Dans un arrêt du 10 juillet 2025 1)Civ. 3e 10 juillet 2025, req. n° 24-10.402, la Cour de cassation est venue apporter une première réponse en jugeant « qu’aucune disposition du code de l’expropriation n’exclut, devant la cour d’appel, la faculté pour les parties d’effectuer par voie électronique l’envoi, la remise et la notification des actes de procédure » en ce compris non seulement la déclaration d’appel 2)Civ 3ème 23 septembre 2020, n°19-16.092 mais également les conclusions de l’appelant et de l’intimé.

Toutefois, cette solution ne résolvait pas totalement la situation à l’égard du commissaire du gouvernement ou des personnes publiques non représentés par un conseil 3)Pour mémoire, et en application de l’article R. 311-9 du code de l’expropriation, l’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration qui eux n’ont pas accès au RPVA.

Par un arrêt du 3 septembre 2026 4)Civ. 3e 3 septembre 2026, req. n° 24-18.812, la Cour de cassation évoque cette situation en estimant que, si les conclusions et pièces peuvent être notifiés par RPVA, les parties restent tenues de déposer ou d’adresser au greffe, dans le délai de trois mois qui leur est imparti, un exemplaire de leurs conclusions sur support papier à destination du commissaire du Gouvernement.

En pratique, si l’appelant fait le choix de notifier ses conclusions par RPVA, il doit donc, dans le même délai de 3 mois, également déposer ou envoyer par LRAR auprès du greffe un exemplaire papier destiné au commissaire du gouvernement. A défaut, la sanction est la caducité de l’appel.

2          Cette solution jurisprudentielle n’a vocation à s’appliquer que jusqu’au 30 septembre 2026.

 En effet, à compter du 1er octobre 2026, et y compris pour les instances en cours 5)Cf. article 21 du décret, c’est l’article R. 311-26 du code de l’expropriation tel que modifié par l’article 14 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 dit « Magicobus III » qui va fixer les modalités procédurales d’échanges des écritures devant la cour d’appel.

En réalité, le décret reprend en partie la solution de la Cour de cassation et la précise.

Ainsi, dorénavant et toujours sous peine de caducité ou d’irrecevabilité, les parties (appelant et intimé) représentées par un conseil devront obligatoirement :

  • d’une part, notifier leurs conclusions par RPVA et en justifier auprès du greffe ;
  • et d’autre part, déposer ou adresser un exemplaire papier au greffe destiné au commissaire du gouvernement.

Il faut noter que le délai de 3 mois imparti à l’intimé pour conclure commencera à courir à compter de la notification par RPVA et non plus à compter de la notification par le greffe.

S’agissant du commissaire du gouvernement, ses obligations ne changent pas : il continuera (i) à recevoir notification des conclusions et pièces des parties en version papier par le greffe et (ii) à notifier ses propres conclusions et pièces au greffe lequel les notifiera à chaque partie en version papier.

Le décret ajoute d’autres précisions procédurales :

  • lorsqu’une partie n’a pas constitué avocat (par exemple les personnes publiques représentées par leur agent), les conclusions doivent lui être signifiées par commissaire de justice au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois pour conclure, à peine de caducité ou d’irrecevabilité. Si la partie constitue avocat avant la signification, les conclusions seront notifiées à son conseil.
  • les pièces doivent être communiquées simultanément aux conclusions, copie étant remise au greffe avec la justification de leur notification.

En définitive, si le numérique s’installe durablement dans la procédure d’appel en matière d’expropriation, le papier n’a pas encore dit son dernier mot…

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References   [ + ]

1. Civ. 3e 10 juillet 2025, req. n° 24-10.402
2. Civ 3ème 23 septembre 2020, n°19-16.092
3. Pour mémoire, et en application de l’article R. 311-9 du code de l’expropriation, l’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration
4. Civ. 3e 3 septembre 2026, req. n° 24-18.812
5. Cf. article 21 du décret

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