Pas de droit de passage sur le domaine public non routier pour les opérateurs de communications électroniques

Catégorie

Droit administratif général

Date

June 2020

Temps de lecture

2 minutes

CE 27 mai 2020 Société Orange, req. n° 430972 : mentionné aux Tables du Rec. CE

1       Le contexte du pourvoi

Par une délibération du 3 février 2015, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Lorient Agglomération a redéfini les conditions d’occupation du domaine public non routier par les opérateurs de communications électroniques pour l’installation des antennes de téléphonie mobile sur les réservoirs de stockage d’eau potable situés dans l’agglomération.

La société Orange a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir cette délibération.

Par un jugement du 27 octobre 2017 1)Req. n° 501583., le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt du 26 mars 2019 2)Req. n° 17NT03964., la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la société Orange contre ce jugement.

Celle-ci s’est alors pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat.
C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat a été amené à se prononcer sur les prérogatives des autorités gestionnaires du domaine public non routier en matière d’octroi d’autorisations d’occupation aux exploitants de réseaux ouverts au public pour l’installation de leurs antennes de téléphonie mobile.

2      La décision du Conseil d’Etat

Tout d’abord, le Conseil d’Etat rappelle que, conformément aux dispositions des articles  L. 45-9, L. 46, R. 20-51 et R. 20-52 du code des postes et communications électroniques, « les autorités gestionnaires du domaine public non routier ont seulement la faculté, et non l’obligation, d’y autoriser l’installation des équipements des opérateurs de communications électroniques, dans le respect des prérogatives qu’elles tiennent de leur qualité de gestionnaire de ce domaine », à la différence du domaine public routier et des réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier sur lesquels les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d’un droit de passage.

Dès lors, le Conseil d’État estime légal le refus de renouvellement de la convention d’occupation du domaine public en vertu de laquelle était autorisée l’occupation des réservoirs de stockage d’eau potable par des antennes de téléphonie mobile, quand bien même celui-ci ne serait pas tiré de l’incompatibilité de l’occupation avec l’affectation des dépendances domaniales en cause, mais seulement de la volonté de conclure de nouvelles conventions répondant aux nouvelles exigences techniques et financières posées par la collectivité.

En outre, le Conseil était amené à statuer sur les conditions tarifaires de cette convention d’occupation du domaine public.

La délibération litigieuse fixait trois tarifs distincts : la gratuité pour les opérateurs en charge des appels d’urgence et de secours, 1 500 euros pour les opérateurs dont le chiffre d’affaires annuel consolidé n’excède pas 5 millions d’euros et 10 000 euros pour les quatre opérateurs nationaux de téléphonie mobile.

Le Conseil d’État a jugé légale la fixation des tarifs en fonction du chiffre d’affaires annuel consolidé des opérateurs tout en considérant que le tarif fixé pour Orange n’était pas manifestement disproportionné au regard des avantages que la société retire de l’installation de ses antennes de téléphonie mobile sur le domaine public non routier de la communauté d’agglomération pour l’exercice de son activité principale relative aux appels courants.

Enfin, la Haute juridiction confirme que, même si la société requérante concourt à la réalisation d’une mission de service public et participe à la prise en charge des appels de secours, elle se trouve dans une situation différente de celle des opérateurs se consacrant exclusivement à ce dernier type d’appel, de sorte que le principe d’égalité n’est pas méconnu.

Par conséquent, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi de la société Orange.

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References   [ + ]

1. Req. n° 501583.
2. Req. n° 17NT03964.

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