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CE 24 mai 2024, n° 472321 : mentionné aux tables du recueil Lebon
Dans cette affaire, une demande de permis d’aménager (PA) a été déposée le 17 octobre 2018 pour un lotissement de 13 lots. Le délai d’instruction, à l’issu duquel une décision tacite d’acceptation était susceptible de naître, expirait le 17 janvier 2019.
Le 7 janvier 2019, soit 10 jours avant l’expiration du délai d’instruction de la demande de PA, le maire de la commune a pris un arrêté de sursis à statuer, lequel a donc, en principe, pour effet de faire obstacle à la naissance d’un PA tacite.
Le courrier LRAR contenant l’arrêté de sursis à statuer a été remis aux services de La Poste le 15 janvier 2019 à 15 heures, mais il n’a été présenté au pétitionnaire pour la première fois que le 19 janvier, soit après la fin du délai d’instruction de la demande de PA.
Un PA tacite était donc né, et la décision de sursis à statuer ne pouvait que s’analyser comme un retrait illégal du PA tacite.
C’est ce qu’a jugé le Conseil d’Etat en censurant l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille pour erreur de droit laquelle a considéré, pour estimer que la décision de sursis à statuer ne constituait pas une décision de retrait illégal d’un PA tacite, que la remise du pli au service de La Poste « avait été effectuée en temps utile » :
« 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté attaqué et du récépissé de dépôt de la demande de permis d’aménager en litige, que celle-ci a été déposée le 17 octobre 2018. Il est constant que le délai d’instruction de droit commun de trois mois n’a pas été modifié. Ce délai expirait donc le 17 janvier 2019. Le pli recommandé avec demande d’accusé de réception contenant l’arrêté contesté du 7 janvier 2019 a été présenté à M. F, représentant les demandeurs, le 19 janvier suivant. Toutefois, si le cachet apposé sur le pli indique que l’acheminement de celui-ci a commencé le 16 juillet, la commune de Venelles a produit la preuve de dépôt de ce pli au bureau de poste établissant que ce pli a été remis aux services de La Poste le mardi 15 janvier 2019 à 15 h, soit en temps utile pour être notifié au plus tard le 17 janvier suivant, compte tenu du délai d’acheminement normal du courrier. En conséquence, c’est à tort que les premiers juges ont considéré que M. F et les autres demandeurs de première instance étaient titulaires d’un permis d’aménager tacite le 17 janvier 2019 dont l’arrêté attaqué aurait procédé au retrait et que celui-ci avait été irrégulièrement prononcé en l’absence de procédure contradictoire » (CAA Marseille 19 janvier 2023, req. n° 22MA01672)
Or, comme l’indique le Conseil d’Etat, en application de la combinaison des articles R. 424-10 et R. 423-47 du code de l’urbanisme, les notifications sont réputées effectuées à la date de la première présentation du courrier par lequel la décision est adressée au pétitionnaire.
La Cour ne pouvait s’en référer au « délai d’acheminement normal du courrier » et le pétitionnaire était donc bien titulaire d’un PA tacite au 17 janvier 2019.