Le juge administratif exerce un contrôle normal sur la décision du gestionnaire du domaine public de ne pas renouveler une convention d’occupation domaniale

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

February 2017

Temps de lecture

4 minutes

CE 25 janvier 2017 commune de Port-Vendres, req. n° 395314 : Mentionné aux Tables du Rec. CE.

De jurisprudence constante, les titulaires d’autorisations d’occupation du domaine public ne disposent d’aucun droit acquis au renouvellement de leur titre d’occupation, l’administration devant toutefois, sous le contrôle du juge, examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu’elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public 1) CE 14 octobre 1991 Hélie, req. n°95857, Rec. CE T. p. 927.. Ce dont il résulte accessoirement que le refus de renouvellement ne peut dès lors donner lieu à aucune indemnisation 2) CE 20 mars 1996 Veber, req. n° 121601..

Dans sa décision du 25 janvier 2017, tout en rappelant cette règle tirée des « principes généraux de la domanialité publique », le Conseil d’Etat précise, d’une part, que la décision du gestionnaire du domaine public de ne pas renouveler un titre d’occupation doit être fondée sur un motif d’intérêt général dont le juge administratif apprécie le bien-fondé et, d’autre part, que, pour déterminer si un tel motif existe, il y a lieu, de tenir compte, le cas échéant, parmi l’ensemble des éléments d’appréciation, des contraintes particulières qui pèsent sur l’activité de l’occupant, notamment de celles qui peuvent résulter du principe de continuité du service public.

1 Le contexte

En l’espèce, le tribunal administratif de Montpellier avait fait droit à la demande du préfet des Pyrénées-Orientales d’annuler la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Port-Vendres avait décidé de ne pas renouveler une convention intitulée « contrat de location » de l’immeuble dit « Loup de Mer » conclue en 2006 avec l’association départementale des pupilles de l’enseignement public des Pyrénées-Orientales.

La cour administrative d’appel de Marseille avait confirmé le jugement par un arrêt du 13 octobre 2015 lequel, après avoir rappelé les conditions d’appartenance d’un bien au domaine public antérieurement à l’entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques, avait considéré que « s’il appartient au propriétaire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l’intérêt du domaine et de son affectation que dans l’intérêt général, il lui incombe en outre lorsque, conformément à l’affectation de ces dépendances, celles-ci sont le siège d’activités de service public, de prendre en considération les diverses règles, telles que les principes de continuité et de bon fonctionnement du service public, dans le cadre desquelles s’exercent ces activités ; qu’il appartient alors au juge de l’excès de pouvoir, à qui il revient d’apprécier la légalité des actes juridiques de gestion du domaine public, de s’assurer lors du refus de renouvellement d’une convention d’occupation du domaine public que cette décision a été prise compte tenu de l’ensemble de ces principes et de ces règles et que l’autorité administrative en a fait, en les combinant, une exacte application » 3) CAA Marseille 13 octobre 2015 commune de Port-Vendres, req. n°13MA03400..

La décision commentée valide l’intégralité du raisonnement des juges du fond.

2 La domanialité publique de l’immeuble

Elle juge en premier lieu, que c’est à juste titre que la cour a relevé, d’une part, que l’association participait à la réalisation d’une mission de service public (en l’espèce le service public de la protection judiciaire de la jeunesse), d’autre part, que l’immeuble mis à sa disposition par la commune avait été spécialement aménagé afin d’y accueillir un centre éducatif, ces deux conditions répondant dès lors « aux conditions applicables avant l’entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques » et permettant de considérer que celui-ci relevait bien du domaine public de la commune.

De fait, si, après l’entrée en vigueur de ce code, il est désormais exigé, pour qu’un bien d’une personne publique affecté à un service public appartienne au domaine public, un aménagement « indispensable » et non plus seulement « spécial », ces règles ne sont pas rétroactives, ainsi que le Conseil d’Etat l’avait jugé, en référé, précisément à propos de l’immeuble ici en cause 4) CE 3 octobre 2012 Commune de Port-Vendres, req. n° 353915 : AJDA 2013, p. 471, note Fatôme, Raunet et Leonetti..

A l’époque, il avait toutefois simplement considéré que les locaux loués n’étaient « pas manifestement insusceptibles d’être qualifiés de dépendances du domaine public », sans indiquer précisément quels étaient les aménagements spéciaux relevés. Aujourd’hui, il confirme l’existence d’un aménagement spécial dans « l’aménagement d’un espace pour le veilleur de nuit dans les dortoirs, la réalisation d’un économat fermant à clef et la mise en place d’un système de fermeture à clef des dortoirs ».

3 Les conditions d’un refus de renouvellement

En deuxième lieu, la haute juridiction définit la nature de l’appréciation que l’autorité gestionnaire doit porter lorsqu’elle statue sur une demande de renouvellement d’un titre d’occupation en jugeant que :

    « s’il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d’autorisations ou de conventions d’occupation temporaire du domaine public n’ont pas de droit acquis au renouvellement de leur titre, il appartient au gestionnaire du domaine d’examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu’elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public. Il peut décider, sous le contrôle du juge, de rejeter une telle demande pour un motif d’intérêt général. Pour déterminer si un tel motif existe, il y a lieu, de tenir compte, le cas échéant, parmi l’ensemble des éléments d’appréciation, des contraintes particulières qui pèsent sur l’activité de l’occupant, notamment de celles qui peuvent résulter du principe de continuité du service public ».

L’absence de tout droit au renouvellement de son titre au profit de l’occupant est donc contrebalancée par la nécessité de fonder le refus de renouvellement sur un motif d’intérêt général et, lorsque l’occupant participe au service public, la nécessité d’assurer la continuité de ce dernier peut venir jouer en sa faveur.

En l’espèce, il ressortait des pièces du dossier que :

    ► La commune n’avait jamais fait état d’un projet d’intérêt général démontrant qu’elle aurait eu besoin de l’immeuble en cause ;
    ► Les « incidents » invoqués par cette dernière pour justifier sa décision de ne pas renouveler la convention d’occupation se sont produits à l’intérieur de l’immeuble sans qu’aucune dégradation à l’immeuble n’ait pu être constatée ;
    ► Les actions de réinsertion mises en œuvre par l’association dans le cadre de sa mission de service public exigeaient son installation dans un immeuble situé à proximité de la mer, à l’instar de celui en litige.

Dès lors, l’ensemble de ces éléments a justement conduit les juges d’appel à considérer que le refus de renouveler le titre d’occupation de l’association n’était pas justifié par un motif d’intérêt général suffisant.

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References   [ + ]

1. CE 14 octobre 1991 Hélie, req. n°95857, Rec. CE T. p. 927.
2. CE 20 mars 1996 Veber, req. n° 121601.
3. CAA Marseille 13 octobre 2015 commune de Port-Vendres, req. n°13MA03400.
4. CE 3 octobre 2012 Commune de Port-Vendres, req. n° 353915 : AJDA 2013, p. 471, note Fatôme, Raunet et Leonetti.

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