Fin de l’expérimentation de l’abaissement du seuil d’autorisation d’exploitation commerciale à 400 m ² à Paris

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

January 2022

Temps de lecture

2 minutes

La loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain prévoyait en son article 59 qu’à titre expérimental et pour une durée de trois ans, à compter du 1er janvier 2018, les seuils mentionnés « aux 1° et 2°, à la seconde phrase du 3° et aux 4° à 6° de l’article L. 752-1 du code de commerce, à partir desquels certains projets d’exploitation commerciale sont soumis à une autorisation sont ramenés, à Paris, à 400 mètres carrés ».

Cette expérimentation, initialement prévue pour durer jusqu’au 31 décembre 2020, a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2021 en application de l’article LO. 1113-6 du Code général des collectivités territoriales aux termes duquel :

« Avant l’expiration de la durée fixée pour l’expérimentation et au vu de son évaluation, la loi détermine selon le cas :

– les conditions de la prolongation ou de la modification de l’expérimentation pour une durée qui ne peut excéder trois ans ;

– le maintien et la généralisation des mesures prises à titre expérimental ;

– l’abandon de l’expérimentation.

Le dépôt d’une proposition ou d’un projet de loi ayant l’un de ces effets proroge cette expérimentation jusqu’à l’adoption définitive de la loi, dans la limite d’un an à compter du terme prévu dans la loi ayant autorisé l’expérimentation. Mention est faite de cette prorogation au Journal officiel de la République française.

En dehors des cas prévus ci-dessus, l’expérimentation ne peut être poursuivie au-delà du terme fixé par la loi qui l’avait organisée ».

En effet, une proposition de loi visant à proroger l’expérimentation de l’abaissement du seuil d’autorisation d’exploitation commerciale à 400 m² à Paris prévue à l’article 59 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 avait été déposée le 9 septembre 2020 pour proroger le dispositif jusqu’au 31 décembre 2023.

Mais cette proposition de loi n’a pas été adoptée de sorte que le dispositif est tombé dès le 1er janvier 2022. Les projets parisiens sont donc de nouveau soumis aux seuils de droit commun fixés par l’article L. 752-1 du code de commerce.

 

 

Partager cet article

3 articles susceptibles de vous intéresser