Illégalité d’un POS interdisant par principe les lotissements dans une ou plusieurs zones (CE 27 juillet 2012 M. Franck Hoffmann, req. n° 342908)

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

September 2012

Temps de lecture

2 minutes

Par un arrêt de section en date du 27 juillet 2012, le Conseil d’Etat a jugé que : 

« Considérant qu’en vertu de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, le règlement du plan d’occupation des sols, comme celui du plan local d’urbanisme qui lui a succédé, a pour objet de fixer les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés, dans sa rédaction applicable au litige, à l’article L. 121-1, lesquelles peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones à urbaniser ou à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions ; qu’il ne ressort, en revanche, ni de ces dispositions ni d’aucune autre disposition législative que les auteurs du règlement d’un plan d’occupation des sols aient compétence pour interdire par principe ou pour limiter la faculté reconnue aux propriétaires de procéder, dans les conditions prévues au livre IV précité du code de l’urbanisme, à la division d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments, faculté qui participe de l’exercice de leur droit à disposer de leurs biens, dont il appartient au seul législateur de fixer les limites ». 

Le Conseil d’Etat met ainsi fin à une controverse. 

En effet, la possibilité pour les auteurs d’un POS ou d’un PLU d’ interdire les lotissements dans une zone a suscité de nombreux débats en doctrine et notamment celui de savoir si le lotissement constitue une procédure ou une prescription de fond, dans la mesure où les documents d’urbanisme ne peuvent porter que sur des règles de fond relatives à l’occupation et l’utilisation du sol (article L. 123-1 du code de l’urbanisme). 

La cour administrative d’appel de Versailles avait retenu que les auteurs du POS pouvaient interdire les lotissements dans une zone dès lors qu’il s’agit d’un mode d’occupation du sol (CAA Versailles 6 novembre 2008 Société Foncière de l’Ouest, req. n° 07VE01753).

En revanche, en se fondant sur une jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle les documents d’urbanisme ne peuvent porter que sur des règles de fond et pas sur des procédures (CE 19 octobre 2001 Commune de Talange, req. n° 207677 ; CE 21 mars 1986 Copropriété de l’immeuble « Les Périades », req. n° 61817), la doctrine administrative considérait qu’il n’était pas possible d’interdire un lotissement (Rép. Min Q. n° 11201 JOAN 27 janvier 2009, p. 756 – Rép. Min Q. 13258 JOAN 25 mars 2008, p. 2606). 

C’est la solution retenue par le Rapporteur public Bruno Chavanat dans ses conclusions sous l’arrêt commenté, le Conseil d’Etat considérant en outre que seul le législateur est compétent pour interdire par principe ou limiter l’exercice du lotissement dès lors que la division en vue d’implanter des bâtiments constitue une faculté qui participe du droit des propriétaires de disposer de leurs biens. 

Voir l’arrêt CE 27 juillet 2012 M. Franck Hoffmann, req. n° 342908

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