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CE 17 avril 2025 commune de Mons, req. n° 489542 : mentionné aux Tables du Rec. CE
En application des dispositions de l’article R. 423-15 du code de l’urbanisme, une commune compétente en matière d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme peut recourir au service de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) pour instruire les demandes d’autorisations d’urbanisme.
Dans ce cas, la mise à disposition des services de l’EPCI est organisée aux termes d’une convention prise en application de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit les modalités de remboursement des frais de fonctionnement du service mis à sa disposition.
Les dispositions de l’article L. 2131-10 du CGCT prévoient que « sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les communes renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l’égard de toute personne physique ou morale qu’elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit ».
Dans cette affaire, l’instruction des autorisations d’urbanisme communales était assurée par une mise à disposition des services de l’EPCI. La convention, organisant le remboursement des frais de fonctionnement, prévoyait aussi une clause de renonciation à appel en garantie de l’EPCI en cas contentieux indemnitaire.
Or, quelques temps après avoir délivré deux permis de construire dans un lotissement, le maire d’une commune avait sommé les bénéficiaires des autorisations d’interrompre leurs travaux de construction au motif que leur terrain était situé en zone inconstructible d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles mouvement de terrain, approuvé par ailleurs antérieurement à l’autorisation d’aménager le lotissement.
En première instance, les bénéficiaires avaient engagé la responsabilité de la commune pour faute dans la délivrance de leur permis et avaient obtenu sa condamnation. Toutefois, le tribunal administratif avait également condamné l’EPCI à garantir la commune.
Les juges d’appel avaient annulé cette dernière condamnation considérant que la clause de renonciation à l’appel en garantie ne constituait pas une clause illégale.
Le Conseil d’Etat juge au contraire dans un considérant de principe que :
« Une convention de mise à disposition des services d’un établissement public de coopération intercommunale au profit d’une de ses communes membres qui prévoit, conformément aux dispositions du IV de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, le remboursement des frais de fonctionnement du service instructeur constitue un contrat prévoyant la rémunération d’une personne physique ou morale au sens des dispositions de l’article L. 2131-10 du même code. Une telle convention ne peut donc légalement contenir de clause stipulant que la commune concernée renonce à exercer toute action en responsabilité à l’égard de l’établissement public de coopération intercommunale. »