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CE 14 novembre 2014 Elections municipales de la commune de Gajac, req. n° 382056
Par un arrêt Elections municipales de la commune de Gajac en date du 14 novembre 2014, le Conseil d’Etat rappelle que la proclamation des résultats du scrutin épuise la compétence du bureau de vote, qui ne peut plus intervenir alors pour les rectifier.
A l’issue des opérations de vote et de dépouillement, les résultats sont consignés dans le procès-verbal des opérations de vote. Les membres du bureau de vote signent ce procès-verbal et le résultat est annoncé au public par le Président du bureau. Ce dernier affiche le résultat en toutes lettres dans la salle de vote 1) Article R 67 du code électoral .
Lorsqu’il y a plusieurs bureaux de vote au sein d’une circonscription électorale, un bureau de vote centralisateur agrège les différents résultats et les consigne au sein d’un procès-verbal spécifique. Le procès-verbal est ensuite transmis à la Préfecture 2) Article R 118 du code électoral .
Une fois la proclamation effectuée, le code électoral ne prévoit plus d’intervention du bureau de vote.
Lors des élections municipales de la commune de Gajac, après la proclamation des résultats, il est apparu des erreurs de calculs dans le décompte des suffrages, aboutissant à des résultats différents de ceux annoncés.
Le président et un des membres du bureau ont alors modifié les résultats et ce sont ces résultats rectifiés qui ont été officialisés par le ministère de l’intérieur.
Cette façon de procéder est censurée par le Conseil d’Etat.
Dans un considérant de principe, il affirme :
« qu’il appartient à la seule juridiction administrative saisie d’une protestation, de rectifier les résultats proclamés d’une élection municipale, dès lors qu’ils ont été transcrits au procès-verbal signé des membres du bureau de vote ; que, par suite, et aussi erroné que le procès-verbal ait pu paraître, le président et l’un des membres du bureau de vote, de même que les services de la sous-préfecture, ne pouvaient légalement, après cette proclamation, y apporter la moindre rectification ».
Une fois les résultats proclamés, seul le juge de l’élection est compétent pour procéder à d’éventuelles rectifications. Ainsi, en l’espèce, le Président du bureau de vote aurait dû demander l’annulation de l’élection, par réclamation portée au procès-verbal, en mentionnant les erreurs qui selon lui entachaient les résultats.
De la même manière, le Conseil d’Etat avait déjà jugé que les résultats arrêtés par chaque bureau ne pouvaient en aucun cas être modifiés par le bureau centralisateur 3) CE 24 février 1984, Élections municipales de Noisy-le-Grand req. n° 52317.
Après avoir constaté l’intervention irrégulière des membres du bureau de vote, on aurait pu penser que le juge de l’élection rectifie lui-même les résultats du scrutin, comme le lui permet son office de juge de pleine-juridiction.
Mais, cette faculté est réservée au cas où le juge de l’élection peut reconstituer avec certitude les résultats du scrutin 4) B. Maligner, Des conditions d’exercice du pouvoir de réformation du juge de l’élection, in Mélanges René Chapus, Droit administratif, Paris, Montchrestien, 1992, p. 397-410.
Ici, constatant l’impossibilité de procéder à la vérification de l’ensemble des bulletins de vote utilisés qui vraisemblablement ont été détruits, le Conseil d’Etat annule les opérations électorales afin que les électeurs se prononcent à nouveau sur le choix de leurs représentants.
References
1. | ↑ | Article R 67 du code électoral |
2. | ↑ | Article R 118 du code électoral |
3. | ↑ | CE 24 février 1984, Élections municipales de Noisy-le-Grand req. n° 52317 |
4. | ↑ | B. Maligner, Des conditions d’exercice du pouvoir de réformation du juge de l’élection, in Mélanges René Chapus, Droit administratif, Paris, Montchrestien, 1992, p. 397-410 |