Inopposabilité à l’administration fiscale d’une interprétation relative à une taxe dans un litige portant sur une autre taxe

Catégorie

Droit administratif général, Urbanisme et aménagement

Date

January 2019

Temps de lecture

3 minutes

CE 3 décembre 2018 SIAAP, req. n° 406683 : mentionné aux tables du recueil Lebon

Dans cette affaire, le syndicat interdépartemental d’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) demandait au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’aménagement d’un montant total de 881 410 euros auxquelles il a été assujetti au titre des permis de construire délivrés par le maire de Saint-Germain-en-Laye les 7 janvier et 5 février 2013 en vue de la restructuration d’une station d’épuration et la construction d’un campus regroupant l’ensemble des fonctions transversales de cette station.

Le tribunal ayant rejeté sa demande, le SIAAP s’est pourvu en cassation. Mais, dans sa décision du 4 décembre dernier (req. n° 406683 : à mentionner aux tables du Rec. CE), le Conseil d’État a rejeté ce pourvoi.

Le SIAAP soutenait que le tribunal administratif de Versailles avait commis une erreur de droit en estimant qu’il ne pouvait valablement se prévaloir d’une instruction fiscale datant de 2012 relative à l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour soutenir que les constructions n’étaient pas assujetties à la taxe d’aménagement.

Ce raisonnement, développé devant les premiers juges, était fondé sur les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales qui institue « un mécanisme de garantie au profit du redevable qui, s’il l’invoque, est fondé à se prévaloir, à condition d’en respecter les termes, de l’interprétation de la loi formellement admise par l’administration, même lorsque cette interprétation ajoute à la loi ou la contredit » (CE Sect. 8 mars 2013, req. n° 353782 : publié au Rec. CE).

En d’autres termes, le contribuable peut s’opposer à l’assujettissement à une taxe en se fondant sur l’interprétation qui a été donnée d’un texte par l’administration fiscale y compris lorsque cette interprétation s’écarte de la lettre de ce texte.

Mais le Conseil d’État juge que le tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en estimant qu’un contribuable ne peut se prévaloir de la doctrine de l’administration fiscale sur une taxe pour demander la décharge de cotisations mis à sa charge en vertu d’une autre taxe.

En l’espèce, il estime que « l’interprétation des termes du seul article 1382 du code général des impôts relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties n’était pas opposable à l’administration dans un litige en matière de taxe d’aménagement ».

Plus encore, le Conseil d’État précise que l’interprétation des termes de l’article 1382 du code général des impôts relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties n’est pas opposable à l’administration dans un litige en matière de taxe d’aménagement « alors même que les articles L. 331-7 et L. 331-8 du code de l’urbanisme renvoient indirectement à cet article, ce renvoi ne pouvant viser que la loi elle-même et non les instructions fiscales qui la commentent ».

En effet, les articles L. 331-7 et L. 331-8 du code de l’urbanisme dressent la liste des biens exonérés des parts communale ou intercommunale, départementale et régionale de la taxe d’aménagement. Et, l’article R. 331-4 2° du code, pris pour l’application de l’article L. 331-7, précise que sont notamment exonérées de taxe d’aménagement les constructions édifiées par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements et exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1382 1° du code général des impôts.

Or, malgré ce rapprochement entre les régimes de la taxe d’aménagement et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, le Conseil d’État estime que le renvoi opéré indirectement par les articles L. 331-7 et L. 331-8 aux dispositions du 1° de l’article 1382 du code général des impôts ne saurait d’étendre à l’interprétation faite par l’administration fiscale de ces dernières dispositions.

Autrement dit, selon cette décision, un contribuable ne peut se prévaloir d’une interprétation donnée par l’administration fiscale sur une taxe pour tenter de démontrer qu’il ne pouvait être assujetti à une autre taxe et ce alors même que l’assiette de cette dernière est définie par référence aux règles applicables à la première.

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