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CE 2 mars 2026 SCI 27, req. n° 492686 : Tables Rec. CE
Le Conseil d’Etat complète sa jurisprudence sur les situations de compétence liée du maire en matière d’infraction d’urbanisme et juge que cette autorité n’est pas en situation de compétence liée pour prescrire, sur le fondement du 10e alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, l’interruption de travaux non autorisés par l’autorisation délivrée.
Dans cette affaire, le requérant a obtenu un permis de construire un bâtiment industriel à usage d’entrepôt.
Or, en cours de chantier, la construction d’une centrale à béton – non autorisée par le permis de construire – réalisée dans l’enveloppe de ce bâtiment quant à lui autorisé a été constatée par procès-verbal de constat d’infraction au code de l’urbanisme (L. 480-1 du code de l’urbanisme).
Il s’en est suivi un premier arrêté interruptif de travaux, puis un second arrêté portant retrait du permis de construire pour fraude.
Le pétitionnaire a formé un recours en annulation de ces deux arrêtés.
Débouté en première instance, puis en appel, le pétitionnaire s’est pourvu en cassation.
A l’instar du Conseil d’Etat, rappelons que le 10e alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme dispose que :
« Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. »
Les juges du Palais-Royal considèrent qu’en présence des travaux de construction ne sont pas autorisés réalisés par le titulaire d’un permis de construire sur le terrain d’assiette d’un projet, le maire est « nécessairement conduit (…) à confronter ces travaux à l’autorisation délivrée et se livre ainsi à une appréciation des faits » de sorte qu’il n’est pas en situation de compétence liée pour ordonner leur interruption.
La solution est en revanche différente lorsque des travaux soumis à permis de construire n’ont pas été autorisés et qu’il n’existe donc aucun permis l’opération 1)Cf. CE, Section 3 février 1999 Montaignac, req. n°s 149722 152848, p. 6 s’agissant du cantonnement de la compétence liée aux cas où l’autorité administrative se borne à opérer un constat sans porter d’appréciation – voir également CE 9 juillet 2014, req. n° 373295 : « Considérant, d’autre part, que lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration, le maire est tenu de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire »..
Au cas présent, le maire avait « nécessairement » dû procéder à une appréciation des faits au travers du PV d’infraction afin d’établir si les travaux entrepris correspondaient (ou pas) aux travaux décrits dans la demande de permis de construire.
Ainsi, c’est à tort que les juges d’appels ont retenu une situation de compétence liée pour écarter comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire soulevé par le pétitionnaire dans le cadre de la procédure d’interruption des travaux. Leur arrêt est donc partiellement annulé et l’affaire renvoyée devant eux dans cette mesure.
Cette solution est à rapprocher d’une jurisprudence publiée il y a presque 20 ans, ayant déjà jugé que le maire n’est pas en situation de compétence liée lorsqu’il ordonne l’interruption de travaux portant sur une construction dont il considère que le permis de construire est périmé[2]. 2)CE 29 décembre 2006 Ministre des transport, de l’équipement, du tourisme et de la mer, req. n° 271164 : Rec. CE
References
| 1. | ↑ | Cf. CE, Section 3 février 1999 Montaignac, req. n°s 149722 152848, p. 6 s’agissant du cantonnement de la compétence liée aux cas où l’autorité administrative se borne à opérer un constat sans porter d’appréciation – voir également CE 9 juillet 2014, req. n° 373295 : « Considérant, d’autre part, que lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration, le maire est tenu de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire ». |
| 2. | ↑ | CE 29 décembre 2006 Ministre des transport, de l’équipement, du tourisme et de la mer, req. n° 271164 : Rec. CE |