La CAA de Marseille remporte les jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030 !

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

September 2025

Temps de lecture

2 minutes

Décret n° 2025-969 du 23 septembre 2025 attribuant à la cour administrative d’appel de Marseille le contentieux des opérations d’urbanisme, d’aménagement et de maîtrise foncière afférentes aux jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030

Le décret n° 2025-969 du 23 septembre 2025, qui entrera en vigueur le 1er novembre 2025, attribue à titre exceptionnel et provisoire à la cour administrative d’appel de Marseille le contentieux des opérations d’urbanisme, d’aménagement et de maîtrise foncière liées aux Jeux d’hiver de 2030.

Il abroge le 5° de l’article R. 311-2  du CJA fixant les règles d’attribution de compétence à la cour administrative d’appel de Paris pour les jeux olympiques et paralympiques de Paris de 2024 1)En ce sens, consulter notre article : Compétence en premier et dernier ressort de la CAA de Paris pour le contentieux des constructions et opérations liées au JO de 2024 et transpose ce régime aux jeux des Alpes françaises de 2030 (article 5).

Précisément, l’article 2 crée un nouvel article R. 311-4 du code de justice administrative (CJA) aux termes duquel :

« A compter du 1 er novembre 2025 et jusqu’au 10 mars 2030, la cour administrative d’appel de Marseille est compétente pour connaître en premier et dernier ressort des litiges, y compris pécuniaires, relatifs à l’ensemble des actes, autres que ceux prévus aux 1°, 2° et 6° de l’article R. 311-1, afférents :
« 1° Aux opérations d’urbanisme et d’aménagement, aux opérations foncières et immobilières ainsi qu’aux opérations de construction ou de rénovation d’infrastructures, d’équipements, de voiries et de pistes de ski alpin ou nordique, à l’exclusion des mesures de police relatives à leur utilisation, dès lors que ces opérations sont, même pour partie seulement, liées directement à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030 ;
« 2° Aux documents de toute nature, notamment aux documents d’urbanisme et d’aménagement, dès lors qu’ils conditionnent la réalisation des opérations mentionnées à l’alinéa précédent. »

Le Conseil d’Etat conserve sa compétence et en premier dernier ressort pour les recours identifiés aux 1°, 2° et 6° de l’article R. 311-1 du CJA 2)« 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; 6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat ».

Pour le reste, le décret supprime un degré de juridiction afin d’accélérer le traitement du contentieux.

Les décisions rendues en la matière ne pourront donc faire l’objet que d’un pourvoi en cassation :

  • Les tribunaux administratifs statueront en premier et dernier ressort sur les litiges concernant le contentieux des opérations d’urbanisme, d’aménagement et de maîtrise foncière liées aux Jeux d’hiver de 2030 dont ils auront été saisis avant le 1er novembre 2025 (article 3 du décret modifiant l’article 811-1 5° du CJA) ;
  • à compter du 1er novembre 2025 et ce jusqu’au 10 mars 2030, la cour administrative d’appel de Marseille statuera en premier et dernier ressort sur ces litiges (l’article 4 du décret met à cet égard en cohérence l’article 811-1-1 du CJA).

 

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References   [ + ]

1. En ce sens, consulter notre article : Compétence en premier et dernier ressort de la CAA de Paris pour le contentieux des constructions et opérations liées au JO de 2024
2. « 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; 6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat »

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