Les dispositions de l’article L. 12-1 du code de l’expropriation sont conformes à la Constitution

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

June 2012

Temps de lecture

2 minutes

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 mars 2012 d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 12-1 du code de l’expropriation aux termes duquel :

« Le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré par voie, soit d’accord amiable, soit d’ordonnance. L’ordonnance est rendue, sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre Ier ont été accomplies, par le juge dont la désignation est prévue à l’article L. 13-1 ci-après. L’ordonnance envoie l’expropriant en possession, sous réserve qu’il se conforme aux dispositions du chapitre III et de l’article L. 15-2 ».

Selon les requérants, en prévoyant que le transfert de propriété des biens expropriés à l’autorité expropriante est ordonné sans que l’exproprié soit entendu ou appelé et sans débat contradictoire devant le juge de l’expropriation, ces dispositions méconnaîtraient les exigences du droit à une procédure juste et équitable garanti par l’article 16  de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen selon lequel : 

« Toute société sans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution ».

Ils soulèvent également qu’en permettant que le transfert de propriété soit ordonné par le juge de l’expropriation sur le fondement d’une déclaration d’utilité publique non définitive et sans indemnisation juste et préalable, ces dispositions porteraient atteinte à l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui prévoit que :

« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ».

 Le conseil constitutionnel a toutefois jugé, dans sa décision du 16 mai 2012 (décision n° 2012-247 QPC) que l’article L. 12-1 du code de l’expropriation est conforme à la Constitution.

 En effet, après avoir rappelé les étapes de la procédure, il considère que si le juge de l’expropriation se prononce sur le transfert de propriété sans procédure contradictoire, la loi a néanmoins prévu des garanties suffisantes dans la mesure où :

 ►        le juge de l’expropriation ne rend l’ordonnance portant transfert de propriété qu’après que l’utilité publique a été légalement constatée ;

►        la déclaration d’utilité publique et l’arrêté de cessibilité peuvent être contestés devant la juridiction administrative ;

►        le juge de l’expropriation se borne à vérifier que le dossier transmis par l’autorité expropriante est constitué conformément au code de l’expropriation ;

►        l’ordonnance d’expropriation peut être attaquée par la voie du recours en cassation

►        l’ordonnance par laquelle le juge de l’expropriation fixe les indemnités d’expropriation survient au terme d’une procédure contradictoire et peut faire l’objet d’un recours.

Le conseil constitutionnel rappelle, en outre, que l’expropriant ne prend finalement possession des biens qu’après s’être conformé aux dispositions du code de l’expropriation relatives à la fixation et au paiement du prix et à celles de l’article L. 15-2 relatives aux conditions de prise de possession.

Enfin, il rappelle également que l’article L. 12-5 du code de l’expropriation permet à l’exproprié, en cas d’annulation de la DUP ou de l’arrêté de cessibilité, de faire constater par le juge de l’expropriation que l’ordonnance portant transfert de propriété est dépourvu de base légale.

 Voir la décision n° 2012-247 QPC du 16 mai 2012.

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