La condition posée par l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme imposant que la demande ou déclaration soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l’autorité administrative de réexaminer la demande présentée par le requérant

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

March 2017

Temps de lecture

2 minutes

CE 23 février 2017 SARL Côte d’Opale, req. n°395274 : mentionné aux T. Rec. CE

Dans cette affaire, un sursis à statuer d’une durée de deux ans avait été opposé à une demande de permis de construire en raison de la révision du PLU.

Au terme de ce sursis et une fois le nouveau PLU approuvé, l’autorisation a été refusée. Peu de temps après, le PLU a fait l’objet de nouvelles adaptations.

Les pétitionnaires ont saisi le tribunal administratif, concluant à l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit enjoint à l’administration de procéder à une nouvelle instruction de leur demande de permis de construire.

Le tribunal a fait droit à ces demandes, a annulé l’arrêté litigieux, et a enjoint à la commune de réexaminer la demande de permis de construire.

Exécutant le jugement du tribunal, la commune a alors ré-instruit le dossier de permis de construire et a une nouvelle fois refusé l’autorisation sollicitée, en se fondant sur une non-conformité au dernier PLU adopté, soit sur le fondement de règlementations intervenues postérieurement à la décision d’annulation du refus de permis de construire.

Les pétitionnaires ont alors formé un recours contre cette nouvelle décision : ni le tribunal administratif ni la cour administrative d’appel n’ayant accueilli leur demande, les requérants se sont pourvus en cassation.

C’est dans ce contexte que, saisi en dernier ressort, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la question de savoir si l’injonction de réexamen d’un dossier de permis de construire pouvait valoir confirmation au titre de l’article L.600-2.

Sur ce point, les juges du fond avaient déjà jugé que, dans une telle situation, la circonstance que le tribunal a enjoint à l’autorité compétente de réexaminer la demande d’autorisation n’a pas pour effet de dispenser le pétitionnaire de confirmer sa demande dès lors qu’il entend bénéficier de l’article L.600-2 1) Voir par exemple : CAA Paris 20 janvier 2004, req. n°00PA02366..

Le Conseil d’Etat considère au contraire qu’en ayant conclu à ce qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer le dossier, les pétitionnaires ont confirmé leur demande de permis de construire au sens de l’article L.600-2.:

    « Lorsqu’une juridiction, à la suite de l’annulation d’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, fait droit à des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer cette demande, ces conclusions aux fins d’injonction du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale »

Dès lors, les pétitionnaires bénéficiaient des dispositions de l’article L.600-2, et le permis de construire ne pouvait faire l’objet d’un nouveau refus sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la décision annulée.

Est ainsi censuré l’arrêt des juges du fond considérant que l’injonction de réexaminer la demande de permis de construire demandée par le pétitionnaire ne le dispensait pas de confirmer sa demande pour bénéficier de l’article L.600-2.

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