Le contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir sur l’appréciation des candidatures dans le cadre de l’attribution d’un marché public

Catégorie

Contrats publics

Date

February 2012

Temps de lecture

2 minutes

CE 23 janvier 2012 commune de Six-Fours-les-Plages, req. n° 346970 : à paraître aux Tables du Rec. CE.

Dans le cadre de la procédure d’attribution d’un marché de travaux de création d’un réseau d’assainissement pluvial, la commission d’appel d’offre de la commune de Six-Fours-les-Plages a rejeté la candidature de la société SGCAA au motif qu’elle ne disposait pas d’une qualification Travaux publics 5 500 [1].

En effet, le règlement de consultation prévoyait, au titre des conditions de participation, que les candidats devaient justifier d’une telle qualification ou d’une qualification « équivalente » dont la preuve pouvait être rapportée par tout moyen.

La société SGCAA a donc sollicité du juge administratif l’annulation de la décision de rejet de sa candidature.

Estimant que cette société justifiait d’une qualification suffisante, le tribunal administratif de Nice, puis la cour administrative d’appel de Marseille, ont accueilli cette demande.

Par une décision du 23 janvier 2012, le Conseil d’Etat a remis en cause la méthode de contrôle des juges du fond. Selon la Haute juridiction « le juge de l’excès de pouvoir ne peut censurer l’appréciation portée par l’autorité administrative, en application de [l’article 52 du code des marchés publics], sur les garanties et capacités techniques et financières que présentent les candidats à un marché public, ainsi que sur leurs références professionnelles, que dans le cas où cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste » de sorte qu’en jugeant « que cette société justifiait d’une qualification suffisante, sans limiter son contrôle de l’appréciation portée par la commission d’appel d’offres à la recherche d’une erreur manifeste [la cour administrative d’appel de Marseille a] commis une erreur de droit ».

Pour autant, réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat fait droit à la demande de la société évincée et annule la décision de rejet de sa candidature. En effet, le Conseil d’Etat considère que, eu égard aux « nombreuses références de travaux exécutés ou en cours et [aux] certificats de capacité attestant de la réalisation de prestations analogues […] dont certains pour le compte de la commune elle-même ou d’autres collectivités locales, et de sa compétence pour exécuter les travaux », la commission d’appel d’offre avait commis une erreur manifeste d’appréciation en écartant cette candidature [2]. En d’autres termes, la société en cause disposait bien d’atouts « équivalents » lui permettant de poursuivre la procédure.


[1] Construction en site urbanisé de réseaux de canalisation préfabriqués (tuyaux circulaires, cadres, ovoïdes,…) et ouvrages annexes (regards, branchements,…).

[2] Cette solution s‘inscrit dans ligne jurisprudentielle de l’arrêt CE 27 juillet 1984 société Biro et Fils, req. n° 4491 : publié au Rec. CE : le contrôle du juge administratif sur la décision prise par l’administration au stade du jugement des offres se limite à celui de l’erreur manifeste.

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