Le juge administratif n’est pas tenu d’examiner d’office la possibilité d’une annulation partielle d’une décision de refus d’autorisation unique d’exploiter un parc éolien

Catégorie

Environnement

Date

December 2022

Temps de lecture

2 minutes

CE 23 novembre 2022 Société Parc éolien de la Vallée du Paradis Embres, req. n° 442732

Le Conseil d’Etat a rendu un arrêt en date du 23 novembre 2022, mentionné aux tables du recueil Lebon, qui se prononce, en matière d’autorisation unique d’exploiter des éoliennes, sur l’obligation qu’a le juge d’examiner d’office la possibilité d’une annulation partielle.

En l’espèce, le préfet de l’Aude a, par arrêté du 21 avril 2017, refusé de délivrer à la société Parc éolien de la Vallée du Paradis Embres l’autorisation unique d’exploiter un parc éolien composé de seize aérogénérateurs sur le territoire de deux communes du département. Le préfet s’était fondé sur un avis défavorable de Météo France, qui a considéré que des seize éoliennes du parc envisagé était en situation de visibilité radio-électrique d’un radar météo et de nature à perturber son fonctionnement.

La société Parc éolien de la Vallée du Paradis Embres a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude par lequel ce dernier lui a refusé son autorisation d’exploiter le parc éolien.

Le Tribunal administratif a rejeté la demande de la société requérante. Cette dernière a formé un appel devant la Cour administrative d’appel de Marseille, qui a également rejeté la demande de la société par un arrêt en date du 12 juin 2020.

La Cour administrative d’appel a notamment jugé que la circonstance que quinze des seize éoliennes du projet n’étaient pas en co-visibilité directe du radar météo était, en elle-même, sans incidence sur la légalité de l’arrêté de refus d’autorisation unique d’exploiter dès lors qu’il n’était pas soutenu par la requérante que son projet aurait présenté un caractère divisible et qu’elle n’avait pas présenté de conclusions sollicitant une annulation partielle de la décision de refus.

La société appelante s’est alors pourvue en cassation.

Le Conseil d’Etat devait alors déterminer si le juge administratif du plein-contentieux est tenu d’examiner d’office la possibilité d’une annulation partielle de l’autorisation unique d’exploiter un parc éolien ou de la décision refusant cette autorisation, sans être saisi en ce sens, dès lors qu’il constaterait une illégalité partielle.

Le Conseil d’Etat répond par la négative et rejette le pourvoi.

Il juge ainsi que : « s’il appartient au juge administratif, dans le cadre de son office de plein contentieux, de prononcer une annulation partielle de la décision de refus d’autorisation unique d’exploiter un parc éolien qui lui est déférée lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens et qu’il constate que l’illégalité n’affecte qu’une partie divisible de celle-ci, le juge n’est pas tenu d’examiner d’office la possibilité de prononcer une annulation partielle d’une telle décision de refus ».

En l’espèce, la société requérante n’avait pas présenté de conclusions aux fins d’annulation partielle, ni cherché à se prévaloir du caractère divisible de son projet. Le juge n’ayant pas l’obligation d’examiner d’office une telle possibilité d’annulation partielle, le refus d’autorisation unique d’exploiter le parc éolien concernant les seize éoliennes est confirmé.

L’on ne peut donc que recommander à un requérant de présenter systématiquement des conclusions aux fins d’annulation partielle de la décision qu’il entreprend, dès lors qu’il peut être soutenu que l’illégalité n’affecte qu’une partie divisible de celle-ci.

 

 

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