La déduction en charge du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés de la taxe d’aménagement ne peut intervenir qu’au titre de l’exercice au cours duquel elle a été mise en recouvrement

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

April 2023

Temps de lecture

2 minutes

CE 14 avril 2023 Société R2L Constructions, req. n° 459464

Par un arrêt en date du 14 avril 2023, mentionné aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles la taxe d’aménagement peut être déduite en charge du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés d’une entreprise, en particulier dans le cas où cette taxe est établie après que l’immeuble est sorti de ses stocks.

En l’espèce, la société LSA 57, ayant pour activité la promotion immobilière, a obtenu un permis de construire en date du 25 novembre 2013 portant sur la construction d’un ensemble immobilier à usage commercial. Elle cède l’ensemble immobilier dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement conclue le 4 décembre 2014.

La taxe d’aménagement due à raison de la délivrance du permis de construire portant sur l’ensemble immobilier, d’un montant de 256.513 euros, a été mise en recouvrement le 30 mars 2016.

Par une réclamation du 15 mars 2017, la société LSA 57 a demandé à l’administration fiscale une restitution partielle du montant de l’impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2015 – au cours duquel l’ensemble immobilier est sorti de ses stocks – résultant de la prise en compte de la taxe d’aménagement mise à sa charge.

L’administration rejette cette demande, en considérant que la taxe d’aménagement ne pouvait être déduite en charge du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

La société R2L Constructions, venue aux droits de la société LSA 57, exerce un recours pour excès de pouvoir à l’encontre du rejet de sa réclamation par l’administration fiscale. Le tribunal administratif de Nancy rejette ce recours, tout comme la Cour administrative d’appel de Nancy qui confirme le jugement rendu en rejetant l’appel interjeté par la société requérante dans un arrêt en date du 14 octobre 2021. La société R2L Constructions se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’Etat commence par rappeler que la taxe d’aménagement à laquelle une société est assujettie à raison de l’obtention d’une autorisation d’urbanisme portant sur un ensemble immobilier doit constituer un élément du prix de revient de cet ensemble immobilier, au sens de l’article 302 septies B du code général des impôts, dès lors que l’immeuble figure dans les stocks de l’entreprise.

Il poursuit en précisant que, dans le cas où la taxe d’aménagement est établie après que l’immeuble est sorti des stocks de l’entreprise, le montant de la taxe peut être déduit en charge du résultat imposable à l’impôt des sociétés, sous réserve toutefois que « cette déduction intervienne, ainsi que l’exigent les dispositions du 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, au titre de l’exercice au cours duquel elle a été mise en recouvrement ».

Or, s’agissant du cas d’espèce, ces conditions n’étaient pas réunies. La taxe en cause ayant été mise en recouvrement le 30 mars 2016, la taxe d’aménagement ne pouvait pas être déduite en charge du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés pour l’exercice clos en 2015, puisque cette déduction n’intervenait pas au titre de l’exercice au cours duquel la taxe a été mise en recouvrement.

Procédant par une substitution des motifs retenus par l’arrêt attaqué de la cour administrative d’appel, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi de la société R2L Constructions.

 

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