La dérogation au double degré de juridiction relative aux autorisations d’urbanisme délivrées en zones tendues ne s’applique pas en cas de recours contre un sursis à statuer opposé à une demande de permis d’aménager un lotissement

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

January 2022

Temps de lecture

2 minutes

CE 15 décembre 2021 Commune de Venelles, req. n° 451285 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

En vertu des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque les constructions sont implantées sur le territoire de communes marquées par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements.

Dérogeant à la règle du double degré de juridiction prévue à l’article R. 811-1 du même code, ces dispositions, issues du décret n°2013-879 du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l’urbanisme, ont pour objet de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d’opérations de construction de logements dans certaines zones.

Le Conseil d’Etat a, par plusieurs décisions, rappelé, que cette exception à la règle, doit être interprétée strictement. Ainsi, elle ne s’applique pas aux jugements statuant sur des refus d’autorisation 1)CE 25 novembre 2015 Commune de Montreuil, req. n°390370, ni sur ceux relatifs à des sursis à statuer 2)CE 8 novembre 2017, req. n°409654. De la même manière, s’agissant de travaux sur constructions existantes, ne sont concernés par les dispositions de l’article R. 811-1-1, que les permis de construire  qui ont pour objet la réalisation  de logements supplémentaires 3)CE 16 mai 2018, req. n°414777.

Dans la décision commentée, un permis d’aménager un lotissement était tacitement né à défaut de réponse de la commune de Venelles à l’issue du délai d’instruction. Postérieurement à la naissance de cette décision tacite, la commune avait par arrêté, sursis à statuer sur cette demande, conduisant ainsi au retrait du permis d’aménager tacite. C’est cet arrêté qui était contesté devant le tribunal administratif de Marseille.

Par un jugement du 27 janvier 2020, le tribunal faisait droit à la demande des requérants et annulait le dit arrêté. C’est dans ce contexte que la commune de Venelle s’est pourvue directement en cassation devant le Conseil d’Etat.

Après avoir rappelé que la suppression du double degré de juridiction devait être strictement interprétée au regard de la lettre de l’article R. 811-1-1, le Conseil considère que le jugement contesté porte sur une décision de sursis à statuer, soit une décision hors du champ d’application de l’article R. 811-1-1.

Il précise également que la circonstance que le tribunal administratif ait jugé que l’arrêté attaqué avait eu pour effet de procéder au retrait d’un permis d’aménager tacite n’a, en l’espèce, aucune incidence quant à l’application des règles de double juridiction.

Partant, il considère que la requête de la commune doit s’analyser comme un appel « classique » et attribue le jugement de celle-ci à la cour administrative d’appel de Marseille.

 

 

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References   [ + ]

1. CE 25 novembre 2015 Commune de Montreuil, req. n°390370
2. CE 8 novembre 2017, req. n°409654
3. CE 16 mai 2018, req. n°414777

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