L’invitation du président de la formation de jugement au cours de l’audience de produire un élément en vue de compléter l’instruction exige ensuite de rayer l’affaire du rôle

Catégorie

Droit administratif général

Date

November 2022

Temps de lecture

2 minutes

CE 10 octobre 2022 Sté Firalis, req. n° 454460 : mentionné aux Tab. Rec. CE

Dans une affaire en date du 10 octobre 2022, le Conseil d’Etat a précisé le régime procédural et les conséquences qui résultent d’une demande faite par le président de la formation de jugement à une partie de produire de nouveaux éléments au cours de l’audience dès lors que ce cas particulier n’est pas spécifiquement prévu par le code de justice administrative.

Si l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative (CJA) prévoit que « postérieurement à la clôture de l’instruction ordonnée en application de l’article précédent, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction », son dernier alinéa indique que « cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n’a pour effet de rouvrir l’instruction qu’en ce qui concerne ces éléments ou pièces ».

Dans le même sens, l’article R. 613-3 du CJA dispose que les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l’instruction.

En ce qui concerne la réouverture de l’instruction, l’article R. 613-4 du CJA rappelle que le président de la formation de jugement peut en décider ainsi librement,  et que cette réouverture « peut également résulter d’un jugement ou d’une mesure d’investigation ordonnant un supplément d’instruction ».

Face à une demande de production au cours de l’audience, au moment où l’instruction est par définition close, se posait la question de savoir si celle-ci avait ou non pour effet de rouvrir l’instruction.

Dans le cas particulier ayant justifié le fichage de cette décision, le Conseil d’Etat juge que :

« lorsqu’au cours d’une audience, le président de la formation de jugement d’un tribunal administratif ou d’une cour administrative d’appel invite une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction, il doit être regardé comme ayant rouvert l’instruction. Dans une telle hypothèse, en l’absence de dispositions lui permettant de différer la clôture de l’instruction au-delà de l’appel de l’affaire à l’audience ou, le cas échéant, de la formulation par les parties ou leurs mandataires de leurs observations orales, et dès lors que la formation de jugement ne saurait sans irrégularité statuer tant que l’instruction est en cours, il lui revient de rayer l’affaire du rôle et d’informer les parties de la réouverture de l’instruction ».

Ainsi, dans cette hypothèse de demande de production au cours d’une audience, assimilée à une réouverture d’instruction, il appartient au président de rayer l’affaire du rôle et d’informer les parties de cette réouverture.

 

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