La réalisation d’aires de stationnement de plus de cinquante unités ouvertes au public autorisée par un permis de construire ne doit pas faire l’objet d’un permis d’aménager

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

April 2016

Temps de lecture

3 minutes

CE 7 avril 2016 M. C. et Mme D., req. n° 375495

Dans une décision du 7 avril 2016, le Conseil d’Etat a jugé que la réalisation d’une aire de stationnement de plus de cinquante unités ouverte au public ne devait pas faire l’objet d’un permis d’aménager, lorsque cette aire de stationnement fait partie intégrante d’un projet autorisé par un permis de construire.

Le régime d’autorisation pour la réalisation d’aires de stationnement de plus de cinquante unités est prévu à l’article R. 421-19 j) du code de l’urbanisme qui dispose :

    « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager :

    j) Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; ».

Dans cette affaire, un permis de construire avait été accordé par le maire de Neuilly-Saint-Front en 2010 pour la réalisation d’un bâtiment commercial, d’une station-service, et d’un parc de stationnement de 147 unités, accessoire à ces constructions.

Saisi d’un recours par des tiers, le tribunal administratif d’Amiens s’est prononcé en faveur de la multiplicité des autorisations d’urbanisme, chaque partie du projet soumise à un régime différent devant faire l’objet d’une autorisation propre 1) TA Amiens 26 avril 2012 M. C. et Mme D., req. n° 1002155. . Ainsi, le tribunal a estimé que la réalisation d’une aire de stationnement de 147 places devait « faire l’objet d’un permis d’aménager sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ce parking soit l’accessoire des constructions autorisées » par le permis de construire.

La société pétitionnaire n’ayant toutefois pas sollicité ce permis d’aménager, et le parking étant un accessoire jugé indispensable aux constructions autorisées, le tribunal administratif a annulé le permis de construire dans sa totalité.

La société pétitionnaire a alors saisi la Cour administrative d’appel de Douai, en vue d’obtenir l’annulation du jugement. Celle-ci a fait droit à sa demande 2) CAA Douai 11 décembre 2013 Société Villerdis, req. n° 12DA01017. .

En premier lieu, la Cour a estimé que les requérants ne s’était pas prévalu du j) de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme. Dès lors, en retenant ce motif pour annuler le permis de construire, les juges avaient soulevé d’office un moyen qui n’était pas d’ordre public, et avaient au surplus méconnu le principe du contradictoire.

Au fond, la Cour a jugé que « le permis de construire accordé pouvait tenir lieu d’autorisation d’urbanisme, dès lors que les aires de stationnement constituaient l’accessoire des constructions du centre commercial et de la station-service » 3) CAA Douai 11 décembre 2013 Société Villerdis, req. n°12DA1017. .

Le jugement du tribunal administratif d’Amiens a été annulé et le permis de construire a fait l’objet d’une annulation en tant qu’il méconnaissait des dispositions du POS relatives aux toitures.

Enfin, saisi d’un pourvoi en cassation par les requérants de la première instance, le Conseil d’Etat a confirmé la position de la Cour administrative d’appel, tant sur la procédure que sur le fond, et rejeté le pourvoi.

Il a jugé que bien que la réalisation seule d’une aire de stationnement de plus de cinquante unités soit soumise à permis d’aménager ; lorsque celle-ci fait partie intégrante d’un projet soumis à permis de construire, le permis d’aménager ne s’impose pas dans la mesure où un permis de construire a été obtenu.

Il a énoncé en ce sens « considérant, en deuxième lieu, que si, en application des dispositions du j) de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme, la réalisation d’aires de stationnement ouvertes au public et comptant plus de cinquante unités doit faire l’objet d’un permis d’aménager, cette obligation ne trouve pas à s’appliquer, eu égard aux finalités communes des deux permis, à l’identité de composition des dossiers de demandes et aux contrôles identiques auxquels leur délivrance donne lieu, lorsque ces aires de stationnement font partie intégrante d’un projet autorisé par un permis de construire ; que, par suite, en jugeant que la délivrance d’un permis de construire à la société Villerdis n’avait pas à être précédée d’un permis d’aménager les aires de stationnement incluses dans le projet autorisé par le permis de construire, en application du j) de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme, la cour administrative d’appel de Douai n’a pas commis d’erreur de droit ».

Le Conseil d’Etat adopte une lecture pragmatique des textes, au regard du caractère commun des finalités des deux permis (de construire et d’aménager), de la similitude des dossiers soumis à la commune et de l’instruction identique réalisée par les services compétents.

Ainsi, il considère qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir deux autorisations d’urbanisme distinctes et relevant de deux régimes différents, dès lors que l’aire de stationnement de plus de cinquante unités ouverte au public, est un accessoire du projet autorisé au titre de la réglementation sur le permis de construire.

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References   [ + ]

1. TA Amiens 26 avril 2012 M. C. et Mme D., req. n° 1002155.
2. CAA Douai 11 décembre 2013 Société Villerdis, req. n° 12DA01017.
3. CAA Douai 11 décembre 2013 Société Villerdis, req. n°12DA1017.

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