Un arrêté portant déclaration d’intérêt général ne porte pas, en lui-même, atteinte au droit de propriété

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

June 2012

Temps de lecture

2 minutes

Le Conseil d’Etat vient de se prononcer sur la question de savoir si un arrêté portant déclaration d’intérêt général devait être considéré comme portant atteinte à l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme (CEDH).

En l’espèce, par un arrêté du 28 novembre 2008, le préfet du Haut-Rhin avait qualifié de projet d’intérêt général le programme de développement de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, couvrant des terrains cédés par la commune de Blotzheim à la SARL du Parc d’Activité de Blotzheim et la SCI Haselaecker à des fins d’aménagement. Ces sociétés ont demandé l’annulation de cet arrêté en invoquant notamment la méconnaissance par cet arrêté des dispositions de l’article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH qui protège le droit de propriété des personnes physiques et morales.

La Haute Juridiction, rappelant alors les dispositions de l’article 1er du premier protocole à la CEDH et celles de l’article L. 123-14 du code de l’urbanisme qui prévoit notamment qu’afin de permettre la réalisation d’un nouveau projet d’intérêt général le plan local d’urbanisme doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible avec le projet, a estimé qu’il résultait de ces dispositions que si :

« (…) un arrêté portant déclaration d’un projet d’intérêt général s’impose aux document d’urbanisme des personnes publiques auxquelles il est notifié, qu’en revanche, ce n’est que par la modification de ces documents qu’il a des effets juridiques sur l’utilisation des sols, et que par suite, il n’est pas directement opposable aux autorisations d’urbanisme ; qu’il suit de là que l’arrêté du 28 novembre 2008 ne porte pas, en lui-même, atteinte au droit au respect des biens, garanti par les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme ».

Ainsi, l’acte de qualification d’un projet d’intérêt général ne porte pas atteinte au droit de propriété car il n’implique par lui-même aucune dépossession. Il a uniquement pour effet de mettre en demeure la commune de procéder à la mise en compatibilité de son plan local d’urbanisme avec le projet d’intérêt général.

CE 4 juin 2012 SARL du Parc d’Activité de Blotzheim et SCI Haselaecker, req. n° 340213

 

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