La reconnaissance par le Conseil d’Etat de la possibilité pour un document local d’urbanisme de subordonner l’urbanisation d’un secteur à la définition précise de l’emprise du projet situé sur un emplacement réservé

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

November 2012

Temps de lecture

3 minutes

CE 29 octobre 2012 Association cultures et citoyenneté de Marne-la-Vallée, req. n° 332257

Par arrêté du 18 août 2003, le maire de Torcy a délivré au nom de l’Etat un permis de construire en vue de l’édification d’une mosquée sur un terrain situé en zone 1NAx du plan d’occupation des sols de la commune.

Le tribunal administratif de Melun a annulé ce permis de construire et son jugement a été confirmé en seconde instance par la  cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris 3 juillet 2009, req. n° 06PA03340).

Saisi en cassation, le Conseil d’Etat se prononce a à son tour sur la légalité  dudit permis dans une décision du 29 octobre 2012 qui sera mentionnée aux tables du Recueil Lebon.

A cette occasion, la Haute juridiction donne d’intéressantes précisions sur l’interprétation des documents locaux d’urbanisme et notamment sur la possibilité de subordonner l’ouverture de l’urbanisation d’un secteur comprenant un emplacement réservé à la définition précise des emprises du projet que cet emplacement est destiné à accueillir.

En l’espèce, le règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Torcy prévoyait que « dans les secteurs 1 NAd et 1 NAx, la définition précise des emprises du futur boulevard urbain est préalable à toute urbanisation ».

Après avoir constaté qu’à la date de l’arrêté du permis attaqué, la définition précise des emprises du futur boulevard urbain n’était ni arrêtée ni réalisée par les autorités compétentes, la cour administrative d’appel de Paris avait jugé que le secteur 1 NAx ne pouvait être ouvert à l’urbanisation.

Le Conseil d’Etat confirme ce raisonnement en considérant que :

« dans leur rédaction demeurée applicable, en vertu de l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme, au plan d’occupation des sols de la commune de Torcy, approuvé le 23 février 2001, les dispositions du 8° de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme se bornaient à prévoir que les plans d’occupations des sols pouvaient « fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts » ; que ces dispositions, qui n’imposaient pas la définition d’emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, ne faisaient pas obstacle à ce que le règlement du plan d’occupation des sols subordonne l’ouverture à l’urbanisation des secteurs 1 NAd et 1 NAx à la définition précise des emprises du futur boulevard urbain ; que, par suite, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les dispositions précitées du règlement du plan d’occupation des sols pouvaient légalement être opposées à l’association requérante ».

A la date du permis de construire litigieux, seul un « tracé indicatif » du boulevard urbain avait été arrêté ce qui ne suffit donc pas à satisfaire la condition posée par le plan d’occupation des sols de la commune d’implantation.

Parmi les autres moyens d’annulation retenus en appel et approuvé par le Conseil  d’Etat figurait également celui tiré de la méconnaissance de la hauteur des constructions.

Les dispositions du POS prévoyaient que la hauteur des constructions était mesurée à partir du sol naturel jusqu’à l’égout du toit ou jusqu’au sommet de la construction, cheminées et autres superstructures exclues, et limitaient à 10 mètres à l’égout du toit la hauteur maximale des constructions dans le secteur 1NAx.

Le Conseil d’Etat juge que la cour administrative d’appel « n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que le minaret, alors même qu’il n’avait pas pour fonction d’assurer le clos et le couvert, ne pouvait être regardé, compte tenu de ses caractéristiques, comme une superstructure au sens des dispositions de l’article 1NA 10 mais devait être pris en considération au titre de la totalité de sa hauteur ».

En conséquence, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi.

 

 

 

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