Le contrôle du Conseil Constitutionnel au titre de la question prioritaire de constitutionnalité s’exerce au regard de la Charte de l’Environnement.

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

April 2011

Temps de lecture

3 minutes

La Cour de Cassation a saisi le Conseil Constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) le 27 janvier 2011 au sujet de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation aux termes duquel :

« Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ».

Selon les requérants, en exonérant l’auteur de ce type de nuisances de toute obligation de réparer le dommage causé par celles-ci aux personnes installées après que l’activité en cause a commencé à être exercée, cet article méconnaîtrait les articles 1 à 4 de la Charte de l’Environnement à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution de 1958. 

Rappelons à cet égard que les articles 1 à 4 de la Charte de l’environnement prévoient : 

« Art. 1 : Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

Art. 2 : Toute personne a le devoir de pendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.

Art. 3 : Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou à défaut, en limiter les conséquences.

Art. 4 : Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi ». 

En premier lieu, il résulte de cette QPC que le contrôle des lois réalisé a posteriori par le Conseil Constitutionnel s’exerce également au regard de la Charte de l’Environnement. Notamment, le Conseil Constitutionnel relève que les articles 1 à 4 de la Charte de l’Environnement énoncent des droits et libertés invocables dans le cadre de la procédure de QPC. 

En second lieu, le Conseil Constitutionnel déclare l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation conforme à la Constitution. 

A titre liminaire, le Conseil Constitutionnel rappelle que selon l’article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux « du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales » ainsi que la « préservation de l’environnement ». Et, il réaffirme à ce titre que le législateur peut adopter des dispositions nouvelles, dont il apprécie l’opportunité, dès lors que dans l’exercice de ce pouvoir, « il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ». 

Le Conseil Constitutionnel confronte donc la disposition contestée aux quatre premiers articles de la Charte de l’Environnement mais également au principe de responsabilité résultant de l’article 4 de la Déclaration de 1789. 

Sur ce point, il retient que la faculté d’agir en responsabilité ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage pour un motif d’intérêt général les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée notamment en apportant à ce principe des exclusions ou des limitations, sous certaines conditions. 

S’agissant de la Charte de l’Environnement, le Conseil Constitutionnel retient d’abord qu’il résulte de ses articles 1 et 2 que chacun est tenu à une obligation de vigilance à l’égard des atteintes à l’environnement qui pourraient résulter de son activité et qu’il appartient au législateur de déterminer les conditions dans lesquelles une action en responsabilité peut être engagée contre le pollueur sur le fondement de cette obligation de vigilance sans pour autant que la loi ne puisse restreindre excessivement le droit d’agir. 

Ensuite, il relève que les articles 3 et 4 de la Charte de l’Environnement renvoient à la loi et, dans un cadre défini par elle, aux autorités administratives, le soin de déterminer les conditions de la participation de chaque personne à la prévention et à la réparation des dommages à l’environnement. 

C’est ainsi que le Conseil Constitutionnel retient en l’espèce que l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation est conforme à la Constitution et notamment à la Charte de l’Environnement dès lors que : 

—         le législateur a prévu que l’auteur des nuisances n’est exonéré de responsabilité sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage que si, d’une part, l’activité est antérieure à l’installation de la victime du dommage et si, d’autre part, les activités s’exercent en conformité avec les lois et règlements ; 

—         cette disposition est par ailleurs sans incidence sur la mise en jeu de la responsabilité de l’auteur des nuisances en cas de faute.

Décision n° 2011-116 QPC du 8 avril 2011.

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