Quelle règle d’implantation par rapport aux voies publiques appliquer lorsque le terrain d’assiette du projet et la voie sont dans deux zones différentes du règlement du PLU ?

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

July 2023

Temps de lecture

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CE 5 juillet 2023 Mme B…, req. n° 463604 : mentionné aux tables du recueil Lebon

Le Conseil d’Etat a rendu une décision en date du 5 juillet 2023, mentionnée aux tables du recueil Lebon, qui apporte des précisions inédites sur l’application des règles d’implantation des constructions lorsque le projet se situe à cheval sur deux zones du PLU.

En l’espèce, le projet portait sur un terrain classé, pour partie en zone UA, et pour une autre partie en zone UD.

Un des moyens du pourvoi portait sur le fait qu’une partie du projet, située en zone UA ne respectait pas la règle de retrait de cinq mètres par rapport à l’alignement d’une voie classée en zone UD.

Dans la lignée du principe posé dans son arrêt Madame S. (CE sect. 26 février 1988, req. n° 64507, T.), selon lequel les règles afférentes à chacune des zones régissent la construction de chacune de ses parties, selon la zone où elles s’implantent, le Conseil d’Etat considère que ce n’est pas la voie qui détermine la règle de retrait, mais la zone d’implantation du projet.

La partie de construction en cause étant implantée en zone UA, les dispositions de la zone UD ne s’appliquent pas, « alors même que ce terrain d’assiette est bordé par une voie située en zone UD ». Le moyen est donc inopérant.

Le rapporteur public justifie cette solution par la volonté de « ne pas déplacer les frontières » des zones des PLU 1)Conclusions T. Janicot. C’est donc par un souci de sécurité juridique et d’intelligibilité de l’application des dispositions du PLU que le Conseil d’Etat retient un contrôle limité à la zone d’implantation du projet.

 

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References   [ + ]

1. Conclusions T. Janicot

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