La régularisation d’un ouvrage public irrégulièrement implanté doit non seulement être possible mais également envisagée

Catégorie

Droit administratif général, Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

March 2020

Temps de lecture

3 minutes

CE 28 février 2020 M. et Mme H., req. n° 425743 : mentionné aux tables du Rec. CE

1       Le contexte du pourvoi

Le 18 octobre 2010, M. et Mme A… ont acheté une parcelle cadastrée section AC n° 63 à Errouville (Meurthe-et-Moselle) pour y construire une maison d’habitation.

Le 13 mars 2015, ils ont demandé à la société ERDF, aux droits de laquelle est venue la société ENEDIS, de déplacer un transformateur situé sur leur terrain.

A la suite de la décision implicite de rejet qui leur a été opposée, ils ont saisi le tribunal administratif de Nancy d’une demande tendant à ce que le tribunal constate l’irrégularité de l’emprise résultant de la présence du transformateur électrique sur leur terrain, à ce qu’il enjoigne à la société ENEDIS de démolir ou de déplacer cet ouvrage, et à ce qu’il condamne la société à leur verser 5 000 euros en réparation de leurs troubles de jouissance.

Par un jugement du 30 mai 2017 1)Req. n° 1600206., le tribunal administratif a déclaré l’emprise irrégulière, a enjoint à la société ENEDIS de déplacer le transformateur dans un délai de six mois sauf à conclure une convention avec M. et Mme A… en vue d’établir une servitude, et a condamné la société à leur verser une somme de 500 euros en réparation de leurs préjudices.

Par un arrêt du 19 juillet 2018 2)Req. n° 17NC01858., la cour administrative d’appel de Nancy a annulé ce jugement en tant qu’il a enjoint à la société ENEDIS de déplacer le transformateur dans un délai de six mois.

M et Mme A… se sont alors pourvus en cassation devant le Conseil d’Etat contre cet arrêt.

C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat a été amené à préciser la manière dont le juge doit apprécier le caractère régularisable d’un ouvrage public « mal planté».

2      La décision du Conseil d’Etat

Par cet arrêt qui sera mentionné aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat fait application de la grille de lecture consacrée depuis sa décision de principe du 29 janvier 2003 Syndicat départemental de l’électricité et du gaz des Alpes Maritimes et Commune de Clans 3)Req. nº 245239, Rec. CE., permettant au juge d’arbitrer les intérêts en conflit et de décider si un ouvrage irrégulièrement implanté doit ou non être détruit.

Une récente décision a d’ailleurs précisé cet office du juge administratif, pouvant désormais être saisi directement d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’enlèvement ou la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté 4)CE 29 novembre 2019 M. A.., req. n° 410689 : décision commentée sur notre blog.. Dans cette affaire, le juge avait déclaré irrégulière l’implantation des ouvrages litigieux et, faute de régularisation possible, ordonné leur destruction sur des considérations esthétiques et patrimoniales relevant de l’intérêt public.

En l’espèce, le Conseil d’Etat rappelle donc que, lorsque le juge administratif est saisi d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle qui juge qu’un ouvrage public a été implanté de façon irrégulière, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’exécution de cette décision implique qu’il ordonne le déplacement de cet ouvrage, de rechercher :

  • d’abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible ;
  • puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de l’enlèvement pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si cet enlèvement n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.

Appliquant cette méthode au cas d’espèce, la cour administrative d’appel de Nancy avait jugé qu’en dépit de l’implantation irrégulière du transformateur électrique litigieux sur le terrain de M. et Mme A…, il n’y avait pas lieu d’enjoindre à la société ENEDIS de déplacer cet ouvrage.

La cour se fondait en particulier sur la circonstance que même si M. et Mme A… n’étaient pas disposés à signer une convention instaurant une servitude au profit de la société ENEDIS ou à lui vendre la parcelle correspondante, une régularisation appropriée était possible, dès lors que la société pouvait, compte tenu de l’intérêt général qui s’attachait à cet ouvrage, le faire déclarer d’utilité publique et obtenir ainsi la propriété de son terrain d’assiette par voie d’expropriation.

Or, le Conseil d’Etat se montre beaucoup plus sévère sur la notion de « régularisation possible », et considère que la cour a commis une erreur de droit en se bornant à déduire l’existence d’une telle possibilité de régularisation de l’intérêt général qui s’attache à l’ouvrage public en cause, sans rechercher si une procédure d’expropriation avait été envisagée et était susceptible d’aboutir.

Par conséquent, l’office du juge n’est pas de dire si l’ouvrage doit être conservé compte tenu de la possibilité qu’aurait l’administration de régulariser l’implantation, mais si la régularisation est tout à la fois envisageable en droit et envisagée en fait par l’administration 5)C. Friedrich, La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 10-11, 9 mars 2020, act. 151..

En conclusion, le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy et renvoie l’affaire devant cette même juridiction.

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References   [ + ]

1. Req. n° 1600206.
2. Req. n° 17NC01858.
3. Req. nº 245239, Rec. CE.
4. CE 29 novembre 2019 M. A.., req. n° 410689 : décision commentée sur notre blog.
5. C. Friedrich, La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 10-11, 9 mars 2020, act. 151.

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