R. 600-1 C. urb. : Obligation de notification de la requête d’appel contre un jugement annulant un arrêté constatant la caducité d’une autorisation d’urbanisme

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

April 2023

Temps de lecture

2 minutes

CE 12 avril 2023 Société Cystaim V3, req. n° 456141 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

Dans une décision rendue le 12 avril 2023, le Conseil d’Etat est venu préciser l’obligation de notification du recours contentieux par son auteur au bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme, prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.

Dans cette affaire, le maire avait, par un arrêté daté du 11 septembre 2017, constaté la caducité du permis de construire délivré à la société Cystaim V3, au motif que les travaux avaient été interrompus pendant plus d’un an. Saisi par cette société, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait, par un jugement du 18 juin 2019, annulé cet arrêté.

La commune a interjeté appel de ce jugement, sans notifier sa requête à la société bénéficiaire du permis de construire.

La cour administrative d’appel a néanmoins admis la recevabilité de cet appel et annulé le jugement.

La société Cystaim V3 s’est pourvue en cassation contre cet arrêt, considérant que la cour avait commis une erreur de droit en jugeant que la requête d’appel de la commune n’était pas soumise aux exigences de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.

Le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la cour, en apportant une précision quant à l’application dans le temps du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, lequel a élargi l’obligation de notification des recours à toute « décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols régie par le présent code », et non plus seulement aux recours dirigés à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir 1)Cette modification faisait suite à une recommandation du rapport Mauguë, qui visait à élargir la portée du texte aux « refus de retirer ou d’abroger un acte ou de constater sa caducité, lesquels sont également de nature à remettre en cause une autorisation » (Propositions pour un contentieux des autorisations d’urbanisme plus rapide et efficace, 2018).

Selon l’article 9 de ce décret, cette rédaction était applicable aux requêtes dirigées contre des décisions intervenues après le 1er octobre 2018.

Le débat portait donc, en l’espèce, sur le point de savoir si les dispositions du décret du 17 juillet 2018 étaient bien opposables à la commune.

Le Conseil d’Etat répond par l’affirmative, en jugeant que les dispositions modifiées de l’article R. 600-1 s’appliquent, non seulement aux décisions administratives telles celle du maire ayant constaté la caducité, mais également aux décisions juridictionnelles.

Le jugement du tribunal administratif datant du 18 juin 2019, la requête en appel de la commune devait donc être notifiée à la société bénéficiaire du permis de construire dont la caducité était contestée.

 

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1. Cette modification faisait suite à une recommandation du rapport Mauguë, qui visait à élargir la portée du texte aux « refus de retirer ou d’abroger un acte ou de constater sa caducité, lesquels sont également de nature à remettre en cause une autorisation » (Propositions pour un contentieux des autorisations d’urbanisme plus rapide et efficace, 2018

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