La stricte application du principe de l’appréciation de l’intérêt à agir du voisin à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

January 2022

Temps de lecture

2 minutes

CE 13 décembre 2021 Société Ocean’s Dream Resort, req. n° 450241 : mentionné aux Tab. Rec. CE.

Dans une décision du 13 décembre 2021 qui sera mentionnée aux Tables du Recueil Lebon, le Conseil d’Etat rappelle la manière dont doivent être interprétées les dispositions relatives à l’intérêt pour agir d’un voisin à l’encontre d’un permis de construire délivré pour un projet portant sur la parcelle contiguë, en ce qui concerne la date à laquelle celui-ci doit être apprécié, en application de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme.

Ces dernières dispositions indiquent que – sauf à justifier de circonstances particulières – l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.

Dans l’affaire commentée, la société Ocean’s Dream Resort avait saisi le tribunal administratif de Saint-Barthélemy d’un recours en annulation dirigé contre un arrêté de permis de construire accordé le 23 février 2017 à la SCI Almosnino.

La demande de permis de construire avait été déposée le 17 octobre 2016 et, le jour même, celle-ci faisait l’objet d’un affichage par la collectivité de Saint-Barthélemy, lequel a été retiré le 29 mars 2017.

En application des dispositions précitées, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi contre l’arrêt d’appel (CAA Bordeaux 29 décembre 2020, req. n° 18BX01646)  suivant lequel la société Ocean’s Dream Resort ne disposait pas à la date d’affichage de la demande de permis de construire (le 17 octobre 2016) de la qualité de propriétaire du terrain voisin puisqu’elle ne l’est devenue que le 23 juin 2017.

Si les dispositions de l’article L. 600-1-3 réservent  l’hypothèse de « circonstances particulières », le Conseil d’Etat juge que ne sauraient constituer de telles circonstances particulières la seule bonne foi invoquée par le requérant en ce que son recours n’aurait « pour seul but que de mener à bien son propre projet et préserver ses intérêts », pas plus le fait que « le pétitionnaire aurait entretenu la confusion en continuant à afficher sur son terrain des autorisations caduques ou retirées ».

Les juges du fond avaient également écarté – au titre des « circonstances particulières » – le fait que la société mère de la société Ocean’s Dream Resort avait émis une offre d’achat le 11 mars 2017, qu’un compromis de vente avait été signé le 9 mai 2017, évènements en tout état de cause postérieurs à la date d’affichage de la demande, et à le supposer établi, le fait que la société Ocean’s Dream Resort ignorait l’existence du permis de construire.

 

 

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