L’abrogation par le Parlement de la loi sur la majoration des doits à construire ou une loi morte née ou presque

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

July 2012

Temps de lecture

3 minutes

Assemblée nationale 25 juillet 2012 proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire (texte adopté)

Dernière loi votée sous la précédente législature, la loi du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire vient d’être abrogée par le nouveau Parlement suivant la procédure accélérée.

Dans la nuit du mercredi 25 juillet, l’Assemblée nationale a, en effet, adopté dans les mêmes termes que le Sénat la proposition de loi sénatoriale visant à supprimer le dispositif de majoration de 30 % des droits à construire issu de la loi du 20 mars 2012 précitée et codifiée à l’article L. 123-1-11-1 du code l’urbanisme (http://www.adden-leblog.com/?p=2337).

Pour mémoire, cet article instaurait, sauf décision contraire de la collectivité locale concernée, une majoration de 30 % des règles de constructibilité pour l’agrandissement et la construction de bâtiments à usage d’habitation, sur les terrains couverts par un document d’urbanisme. Il s’agissait d’un dispositif temporaire qui devait s’éteindre au 1er janvier 2016.

Pour la mise en place de ce mécanisme, il était prévu que la commune ou l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme mette, au plus tard le 20 septembre 2012, à disposition du public une note d’information présentant les conséquences de l’application de la majoration ; le président de l’établissement public ou le maire étant chargé, à l’issue de cette consultation, de faire la synthèse des observations du public à l’organe délibérant de l’établissement public ou au conseil municipal. Il était ensuite prévu que la majoration des droits à construire soit applicable huit jours après la date de la séance au cours de laquelle la synthèse des observations du public avait été présentée et au plus tard à l’expiration d’un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi du 20 mars 2012.

Pour la nouvelle majorité parlementaire : il y avait donc urgence à agir ! C’est ainsi qu’a été fait le choix de la procédure accélérée et de l’inscription, à l’ordre du jour de la session parlementaire de juillet, de la proposition de loi visant à abroger la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire.

Cette proposition de loi, telle qu’elle a été adoptée :

Rétablit le seuil initial de 20% pour le dispositif de l’article L. 123-11-1 du code de l’urbanisme : la majoration des droits à construire dans les zones urbaines ne pourra plus excéder 30 % mais sera limitée à 20 % comme cela était déjà le cas avant l’adoption de la loi relative à la majoration des droits à construire (article 1er 1° du texte adopté) ;

Abroge l’article L. 123-1-11-1 du code de l’urbanisme : la majoration de 30 % des droits à construire ne sera donc pas applicable dans les communes qui n’auront pas élaboré la note d’information ou qui n’auront pas encore présenté la synthèse de ces informations lors de la promulgation de la  loi d’abrogation (article 1er 2° du texte adopté) ;

Supprime la possibilité de combiner la majoration de 30% avec les autres possibilités de dépassement prévues par les articles L. 127-1, L. 128-1, L. 128-2 et L. 123-11-1 du code de l’urbanisme pour la réalisation de logements sociaux, de constructions répondant à des critères écologiques ou l’agrandissement et la construction de logements en zone urbaine (article 1er 3° du texte adopté).

Pour les collectivités, qui auraient déjà procédé à la consultation du public et décidé l’application de la majoration de 30 % des droits à construire, est également prévu un dispositif transitoire selon lequel :

Toute majoration née de l’application de l’article L. 123-1-11-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi et en vigueur à la date la promulgation de la loi d’abrogation continue à s’appliquer aux demandes de permis et aux déclarations déposées, avant le 1er janvier 2016, en application de l’article L. 423-1 du même code (article 2 1er alinéa du texte adopté) ;

À tout moment, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent peut adopter une délibération mettant fin à l’application de cette majoration après consultation du public (article 2 2ème alinéa du texte adopté).

A priori ce dispositif transitoire devrait concerner un nombre très limité de communes. En effet, d’après les rapports parlementaires, seule une quinzaine de consultations pour la majoration des droits à construire seraient actuellement en cours et 44 communes ou EPCI auraient déjà délibéré en vue d’écarter la mise en œuvre de la majoration.

 

 

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