Projet de loi habilitant le Gouvernement à légiférer pour accélérer les projets de construction : les modifications apportées par les parlementaires

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

June 2013

Temps de lecture

3 minutes

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté, en première lecture, respectivement le 21 mai et le 29 mai 2013, le projet de loi habilitant le gouvernement à légiférer pour accélérer les projets de construction et en ont modifié certains points.

Ce sont essentiellement les points 1, 4, 5 et 6 de l’article 1er du projet de loi qui ont été modifiés.

  • Tout d’abord, concernant la procédure intégrée pour le logement (PIL) l’Assemblée Nationale a précisé que cette procédure était applicable aux projets d’aménagement ou de construction « d’intérêt général » et dans « un objectif de mixité sociale et fonctionnelle » (1° de l’article 1er ).
  • Ensuite, afin de prendre en compte les mesures proposées dans le rapport Labetoulle du 25 avril 2013 « Construction et droit au recours : pour un meilleur équilibre », les députés et les sénateurs ont ajouté des règles à l’égard des requérants en matière de litiges dans le domaine de l’urbanisme, d’une part, en prévoyant d’exiger un intérêt à agir suffisamment direct, et d’autre part, en permettant aux juridictions de condamner à des dommages et intérêts l’auteur d’un recours abusif (4° de l’article 1er ).
  • L’Assemblée Nationale a également élargi le champ d’application du 5° de l’article 1er.

En effet, le texte initial visait à faciliter les projets de constructions de logements (exonération de l’obligation de création d’aires de stationnement, dérogations au PLU en matière de gabarit…) dans les zones caractérisées par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements. Le texte adopté par les députés vise désormais les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts (communes soumises à la taxe sur les logements vacants). La liste de ces communes, fixée par un décret du 10 mai 2013, a fait l’objet d’une extension conséquente dès lors que sont concernées 28 unités urbaines (1 151 communes) contre 8 précédemment (811 communes).

Le Sénat, quant à lui, a ajouté un autre cas, celui des communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du 7ème alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.

Cependant, les sénateurs ont introduit un assouplissement en prévoyant uniquement pour les projets de constructions dans ces zones, une intervention « facultative » des autorités compétentes en matière d’application du droit des sols.

Les sénateurs ont également autorisé, pour les projets de création de logements par surélévation d’un immeuble existant, la possibilité de déroger aux règles de gabarit pour permettre l’alignement au faîtage de l’immeuble par rapport à une construction contigüe déjà existante (5° c)).

  • Le 6° de l’article 1er du projet de loi prévoyait initialement la possibilité de favoriser le développement des logements caractérisés par un niveau de loyers intermédiaire entre ceux du parc social et ceux du reste du parc privé. Les députés ont précisé que ce régime devait également s’appliquer aux logements caractérisés par un prix d’acquisition inférieur à celui du marché.

Les communes ou leurs groupements ne pourront prévoir, dans leurs documents de planification, la construction de logements intermédiaires qu’à la condition qu’elles ne fassent pas l’objet d’un arrêté préfectoral de carence au titre de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation (6° a)).

Enfin, la possibilité pour les organismes de logements sociaux de créer des filiales ayant pour activité exclusive la construction et la gestion de logements intermédiaires est maintenue, toutefois, les députés ont introduit le principe « d’étanchéité » des fonds (séparation stricte et utilisation à des fins exclusives de construction et de gestion du parc social des fonds perçus par l’organisme mère) afin notamment que l’ensemble des dépenses afférentes à la construction de logements intermédiaires soit assuré par la filiale (6° c)).

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