Précisions sur les modalités de computation du délai de six mois ouvert à un pétitionnaire pour réitérer sa demande de permis de construire après avoir obtenu l’annulation du refus qui lui avait été opposé

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

July 2016

Temps de lecture

6 minutes

CE 8 juin 2016 M. E… , req. n° 388740

Ce mécanisme introduit par la loi du 9 février 1994 1)Loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d’urbanisme et de construction. à l’article L. 600-2 2)« Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire » du code de l’urbanisme entend prévenir des conséquences dommageables d’une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable, en garantissant au pétitionnaire, après en avoir obtenu l’annulation juridictionnelle, une stabilité des règles d’urbanisme applicables à la date du refus initial.

Cette garantie offerte au pétitionnaire « évincé » permet ainsi de faire échec à des règles d’urbanisme devenues, en cours d’instance, plus contraignantes ou défavorables au projet, à la double condition :

► d’une part, que la décision de refus ait fait l’objet d’une annulation juridictionnelle définitive ;

► d’autre part, que le pétitionnaire confirme sa demande de permis ou déclaration dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision conférant un caractère définitif à l’annulation du refus.

Si le Conseil d’Etat a déjà précisé que le délai de 6 mois court à compter de la notification de la décision de non-admission 3)CE 4 mars 2009 Commune des Beaumettes, req. n° 319974 : mentionné aux Tables Rec. CE., il n’avait pas encore consacré les conditions dans lesquelles cette décision peut être regardée comme ayant été valablement notifiée et donc susceptible de faire courir le délai de six mois à l’égard du pétitionnaire défendeur à un pourvoi.

C’est l’objet de la décision commentée.

Dans la présente affaire, les requérants avaient déposé au cours de l’année 2003 des demandes de permis de construire pour la réalisation de maisons d’habitation sur le territoire de la commune de Brindas.

Le maire ayant par deux arrêtés du 8 juillet 2003 et 12 février 2004, refusé de délivrer les permis sollicités, les pétitionnaires ont obtenu leurs annulations par un jugement du tribunal administratif de Lyon le 16 mars 2006, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 17 janvier 2008.

La commune de Brindas a alors saisi d’un pourvoi le Conseil d’Etat qui a rejeté au stade de l’admission sa requête par une décision du 8 décembre 2008.

Les pétitionnaires qui ont confirmé leurs demandes de permis de construire que le 14 juin 2011 vont, de nouveaux, essuyer des refus par deux arrêtés du 9 août 2011.

Le maire ayant instruit ces confirmations à l’aune de dispositions nouvelles applicables en date du 9 août 2011, les pétitionnaires vont saisir le tribunal administratif de Lyon au motif, notamment, que ces refus méconnaissent le bénéfice de cristallisation des règles d’urbanisme au titre des dispositions de l’article L. 600-2 du code précité.

Par un jugement du 6 juin 2013, le tribunal va annuler ces refus, au motif que ni les dispositions de l’article R. 822-3 4)« La décision juridictionnelle de refus d’admission est notifiée au requérant ou à son mandataire. Elle n’est susceptible que du recours en rectification d’erreur matérielle et du recours en révision.
Lorsque la formation de jugement ne refuse pas l’admission du pourvoi, il est procédé à l’instruction de l’affaire dans les conditions ordinaires. Le requérant ou son mandataire en est avisé. »
du code de justice administratif, ni aucune autre disposition, n’imposent que le refus d’admission d’un pourvoi soit notifié aux autres parties, et dans la mesure où aucun autre élément ne permettait d’établir que les pétitionnaires en avait eu connaissance avant le 17 février 2011, date à la laquelle la commune défenderesse y a fait référence dans ses écritures, les pétitionnaires n’étaient pas tardifs à demander le 9 août 2011 la confirmation de leurs permis de construire déposés en 2003 5)TA Lyon 6 juin 2013 M. E …, req. n°1106235, 1106236, 1107552 et 1107560 : « Considérant, par ailleurs, qu’aucune disposition législative ni réglementaire ne prévoit que la décision par laquelle le Conseil d’Etat, conformément à l’article R. 822-3 du code de justice administrative précité, refuse l’admission d’un pourvoi en cassation de l’administration soit notifiée aux autres parties ; qu’il n’est ni établi ni même allégué par la commune de Brindas que le Conseil d’Etat ou elle-même aurait notifié, au sens des dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme aux requérants la décision du 8 décembre 2008 par laquelle le Conseil d’Etat a refusé d’admettre son pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon en date du 20 mars 2008 ; qu’en outre, dans le cadre des instances enregistrées au greffe du tribunal de céans sous les nos 0806175 , 0806177, 0806179 et 0806180, la commune de Brindas a mentionné pour la première fois l’intervention de la décision du Conseil d’Etat du 8 décembre 2008 par un mémoire enregistré le 17 février 2011, qui a été communiqué aux consorts E… moins de six mois avant la confirmation, intervenue le 14 juin 2011, de leurs demandes de permis de construire déposées au cours de l’année 2003 ; qu’ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, la demande de confirmation des demandes de permis de construire en litige ne peut être considérée comme n’ayant pas respecté le délai de six mois instauré par les dispositions précitées de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme qui doit être considérée comme ayant commencé à courir à compter de la réception par les consorts E… du mémoire de la commune de Brindas enregistré au greffe du tribunal de céans le 17 février 2011 ».

La cour administrative d’appel de Lyon va, toutefois, censurer ce raisonnement par un arrêt du 10 février 2015 6)CAA Lyon 10 février 2015 Commune de Brindas, req. n° 13LY02424 : « Considérant que l’annulation des refus de permis de construire des 8 juillet 2003 et 12 février 2004, qui a été prononcée par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 mars 2006, est devenue définitive à la suite de la décision de non-admission du Conseil d’Etat du 8 décembre 2008 ; que cette décision, qui prévoit qu’une copie en sera adressée pour information aux consorts E…, a été notifiée à ces derniers au plus tard le 29 janvier 2009, date du bordereau d’envoi par lequel, dans le cadre des instances relatives aux refus de permis du 8 juillet 2008, ils l’ont produite devant le tribunal administratif de Lyon ; que, par suite, le 14 juin 2011, date de confirmation des demandes de permis de construire déposées au cours de l’année 2003, le délai de six mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 600-2, qui a donc commencé à courir au plus tard à compter de ladite date du 29 janvier 2009, était venu à expiration ; qu’en conséquence, dès lors que les consorts E… ne sont pas fondés à invoquer le bénéfice de l’article L. 600-2, la commune de Brindas peut utilement invoquer une substitution de motifs fondée sur l’article A 1 du règlement du plan local d’urbanisme, même si ce plan a été adopté après lesdites décisions des 8 juillet 2003 et 12 février 2004 »
dès lors, d’une part, que la décision d’annulation des refus est devenue définitive le 8 décembre 2008 par la décision de non-admission au pourvoi de la commune, et d’autre part, que cette décision dont une copie doit être adressée pour information aux autres parties a été, au plus tard, communiquée aux pétitionnaires le 29 janvier 2009, date à laquelle ils ont produit cette décision dans le cadre d’une instance.

La cour en déduira que leurs confirmations de demande de permis de construire ayant été introduites au-delà du délai de six mois à compter du 29 janvier 2009, les pétitionnaires ne pouvaient valablement invoquer le bénéfice des dispositions de la cristallisation des règles d’urbanisme garanti par l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme.

Saisi d’un pourvoi le 16 mars 2015 par les pétitionnaires, le Conseil d’Etat était amené à rechercher si la cour n’avait pas commis d’erreur de droit en retenant que le point de départ du délai de six mois, imparti au pétitionnaire pour confirmer sa demande de permis de construire, était la date à laquelle la décision de non-admission au pourvoi devait leur être adressée pour information, alors que cette communication ne permet pas de vérifier avec certitude sa date de réception.

Par un considérant de principe celui-ci va préciser, en premier lieu, que dans l’hypothèse où l’annulation a fait l’objet d’un pourvoi, le délai de six mois pour confirmer la demande de permis de construire court à compter de la notification de cette décision.

En second lieu, dans l’hypothèse où le pourvoi n’a pas été admis, ce délai court à compter de la date à laquelle cette décision est communiquée pour information au pétitionnaire, bien que cette communication ne permette pas de vérifier avec certitude sa date de réception.

Le Conseil d’Etat retient, en outre, que :

    « le délai de six mois prévu par ces dispositions [L. 600-2 du code de l’urbanisme] court, dans le cas où l’annulation prononcée a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, à compter de la date de notification de la décision du Conseil d’Etat ou, s’agissant d’une décision de refus d’admission du pourvoi en cassation qui, en application de l’article R. 822-3 du code de justice administrative, n’a à être notifiée qu’au requérant ou à son mandataire, à compter de la date à laquelle cette décision est communiquée pour information au pétitionnaire par le secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat »

En l’espèce, n’ayant pas une connaissance exacte de la date à laquelle la décision de non-admission au pourvoi a été communiquée aux pétitionnaires, les juges du fond n’ont pas commis d’erreur de droit en retenant que celle-ci avait été adressée au plus tard le 29 janvier 2009, date à laquelle les pétitionnaires sont réputés en avoir eu connaissance acquise, lors de la signature d’un bordereau d’envoi de pièces dans le cadre d’une instance.

En conséquence, en confirmant leurs demandes de permis de construire le 14 juin 2011, au-delà du délai de six mois à compter du 29 janvier 2009, les pétitionnaires n’étaient pas fondés à se prévaloir du bénéfice des dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme.

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References   [ + ]

1. Loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d’urbanisme et de construction.
2. « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire »
3. CE 4 mars 2009 Commune des Beaumettes, req. n° 319974 : mentionné aux Tables Rec. CE.
4. « La décision juridictionnelle de refus d’admission est notifiée au requérant ou à son mandataire. Elle n’est susceptible que du recours en rectification d’erreur matérielle et du recours en révision.
Lorsque la formation de jugement ne refuse pas l’admission du pourvoi, il est procédé à l’instruction de l’affaire dans les conditions ordinaires. Le requérant ou son mandataire en est avisé. »
5. TA Lyon 6 juin 2013 M. E …, req. n°1106235, 1106236, 1107552 et 1107560 : « Considérant, par ailleurs, qu’aucune disposition législative ni réglementaire ne prévoit que la décision par laquelle le Conseil d’Etat, conformément à l’article R. 822-3 du code de justice administrative précité, refuse l’admission d’un pourvoi en cassation de l’administration soit notifiée aux autres parties ; qu’il n’est ni établi ni même allégué par la commune de Brindas que le Conseil d’Etat ou elle-même aurait notifié, au sens des dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme aux requérants la décision du 8 décembre 2008 par laquelle le Conseil d’Etat a refusé d’admettre son pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon en date du 20 mars 2008 ; qu’en outre, dans le cadre des instances enregistrées au greffe du tribunal de céans sous les nos 0806175 , 0806177, 0806179 et 0806180, la commune de Brindas a mentionné pour la première fois l’intervention de la décision du Conseil d’Etat du 8 décembre 2008 par un mémoire enregistré le 17 février 2011, qui a été communiqué aux consorts E… moins de six mois avant la confirmation, intervenue le 14 juin 2011, de leurs demandes de permis de construire déposées au cours de l’année 2003 ; qu’ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, la demande de confirmation des demandes de permis de construire en litige ne peut être considérée comme n’ayant pas respecté le délai de six mois instauré par les dispositions précitées de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme qui doit être considérée comme ayant commencé à courir à compter de la réception par les consorts E… du mémoire de la commune de Brindas enregistré au greffe du tribunal de céans le 17 février 2011 »
6. CAA Lyon 10 février 2015 Commune de Brindas, req. n° 13LY02424 : « Considérant que l’annulation des refus de permis de construire des 8 juillet 2003 et 12 février 2004, qui a été prononcée par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 mars 2006, est devenue définitive à la suite de la décision de non-admission du Conseil d’Etat du 8 décembre 2008 ; que cette décision, qui prévoit qu’une copie en sera adressée pour information aux consorts E…, a été notifiée à ces derniers au plus tard le 29 janvier 2009, date du bordereau d’envoi par lequel, dans le cadre des instances relatives aux refus de permis du 8 juillet 2008, ils l’ont produite devant le tribunal administratif de Lyon ; que, par suite, le 14 juin 2011, date de confirmation des demandes de permis de construire déposées au cours de l’année 2003, le délai de six mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 600-2, qui a donc commencé à courir au plus tard à compter de ladite date du 29 janvier 2009, était venu à expiration ; qu’en conséquence, dès lors que les consorts E… ne sont pas fondés à invoquer le bénéfice de l’article L. 600-2, la commune de Brindas peut utilement invoquer une substitution de motifs fondée sur l’article A 1 du règlement du plan local d’urbanisme, même si ce plan a été adopté après lesdites décisions des 8 juillet 2003 et 12 février 2004 »

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