L’absence d’indicateurs nécessaires à l’analyse d’un PLU définis par l’article R. 151-4 du code de l’urbanisme l’entache d’illégalité

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

July 2022

Temps de lecture

3 minutes

CE 7 juillet 2022 M. et Mme B, req. n° 451137 : mentionné aux tables du recueil Lebon

M. et Mme B ont saisi le tribunal administratif de Lyon d’un recours en excès de pouvoir à l’encontre de la délibération du 20 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Neyron a approuvé son plan local d’urbanisme (PLU).

Par un premier jugement du 17 juillet 2018, le tribunal a fait usage des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme en prononçant le sursis à statuer sur la demande de M. et Mme B et a enjoint à la commune de Neyron de régulariser le vice tiré de l’absence d’évaluation environnementale dans un délai de dix mois.

Après avoir constaté que le vice invoqué avait été régularisé, le tribunal a rejeté la demande des requérants par un second jugement du 10 décembre 2019, confirmé par un arrêt du 26 février 2021 rendu par la cour administrative d’appel de Lyon.

C’est ainsi que M. et Mme B ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat vient préciser l’obligation formulée par les dispositions de l’article R. 151-4 du code de l’urbanisme aux termes desquelles il est imposé d’identifier des indicateurs dans le rapport de présentation du PLU permettant de réaliser l’analyse des résultats de l’application du PLU prévue par l’article L. 153-27 du même code.

Avant de régler cette question, le Conseil d’Etat analyse dans un premier temps la légalité externe de la délibération du 20 mars 2017 attaquée.

Il rappelle notamment que la délibération par laquelle le conseil municipal approuve le projet de plan local d’urbanisme n’a pas à comporter une présentation des modifications apportées au projet à l’issue de l’enquête publique. En effet, la délibération approuvant un plan local d’urbanisme est un acte réglementaire qui n’a pas à être motivé 1)CE 2 octobre 2017 M. et Mme C, req n°399752.

Dans un deuxième temps, le Conseil d’Etat valide les nouvelles règles fixées par le plan local d’urbanisme de la commune. En particulier, il valide les modifications de classement de certaines parcelles en zone « protection paysage » ou en « espace boisé » puisque ces changements correspondaient aux partis d’urbanisme retenus par le plan d’aménagement et de développement durables ou aux objectifs des auteurs du plan.

Le Conseil d’Etat s’est ainsi penché dans un troisième temps sur la nécessité d’insérer dès l’adoption du plan local d’urbanisme les indicateurs définis à l’article R. 151-4 du code de l’urbanisme nécessaires à l’analyse des résultats de son application.

C’est sur cette question que le Conseil d’Etat vient apporter des précisions utiles quant aux conséquences à tirer de la méconnaissance de cette obligation 2)Voir les conclusions M. Arnaud Skzryerbak, Rapporteur public sur la décision commentée- CE 7 juillet 2022, M. et Mme B, req. n°451137.

Selon les dispositions de l’article L. 153-27 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige, les auteurs du plan local d’urbanisme doivent procéder à une analyse des résultats de l’application de ce plan dans un délai de neuf ans 3)Ce délai a été ramené à six ans depuis le 25 août 2021 par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets .

Le Conseil d’Etat faisant application de ces dispositions en déduit logiquement que les indicateurs nécessaires à l’analyse de ces résultats doivent être identifiés dès l’élaboration de ce plan :

« que les indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de l’application du plan local d’urbanisme à laquelle il devra être procédé neuf ans au plus tard après son approbation, en vue de décider de son éventuelle révision, doivent être identifiés dès l’élaboration du plan et figurer dans le rapport de présentation. Si l’absence dans le plan local d’urbanisme approuvé de tels indicateurs est constitutive d’une illégalité, une telle illégalité, qui est par elle-même, eu égard à l’objet des indicateurs, sans conséquence sur le plan local d’urbanisme en tant qu’il fixe les règles susceptibles d’être opposées aux demandes d’autorisation d’urbanisme, n’est de nature à justifier que l’annulation partielle de la délibération approuvant le plan, en tant seulement qu’elle a omis d’identifier les indicateurs en cause.».

Dès lors, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme doit nécessairement comporter les indicateurs permettant de conduire l’analyse des résultats de l’application du plan. A défaut il est entaché d’illégalité.

Le Conseil d’Etat censure par conséquent la cour administrative d’appel sur ce point puisqu’elle avait jugé que le rapport de présentation qui ne présentait pas les indicateurs prévus à l’article R. 151-4 du code de l’urbanisme était sans incidence sur la légalité du PLU.

Toutefois, le Conseil d’Etat ne prononce qu’une annulation partielle de la délibération attaquée en tant seulement qu’elle a omis les indicateurs en cause.

 

 

 

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References   [ + ]

1. CE 2 octobre 2017 M. et Mme C, req n°399752
2. Voir les conclusions M. Arnaud Skzryerbak, Rapporteur public sur la décision commentée- CE 7 juillet 2022, M. et Mme B, req. n°451137
3. Ce délai a été ramené à six ans depuis le 25 août 2021 par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

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