Le Conseil d’Etat tranche en faveur des nouvelles destinations et sous-destinations dans le cas des changements de destinations réalisés sur le territoire des PLU « non-alurisés » : une décision déjà frappée d’une date de péremption ?

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

July 2022

Temps de lecture

2 minutes

CE 7 juillet 2022 Ville de Paris, req. n° 454789 : mentionné aux Tab. Rec. CE

Par une décision du 7 juillet 2022, le Conseil d’Etat confirme que pour déterminer le champ d’application des autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation d’un changement de destination, seules les nouvelles destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 doivent être prises en compte, quand bien même l’opération serait réalisée sur un territoire couvert par un PLU « non-alurisé ».

1          Rappel du contexte de la décision

Depuis le 1er janvier 2016, les dispositions du code de l’urbanisme relatives aux destinations des constructions ont été réformées pour renvoyer désormais à 5 destinations et 21 sous-destinations (telles que définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 de ce code).

Celles-ci ont donc remplacé les 9 anciennes destinations qui étaient visées par l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme.

Se posait néanmoins la question de savoir si les destinations prises en compte pour apprécier le champ d’application des autorisations d’urbanisme devaient être les 5 nouvelles destinations et 21 sous-destinations, ou les 9 anciennes, en ce qui concernait les territoires couverts par des PLU « non-alurisés », c’est-à-dire qui renvoyaient toujours aux 9 anciennes.

Dans un arrêt du 20 mai 2021, la cour administrative d’appel de Paris a opté pour la première solution en jugeant que, confronté à un tel PLU, un raisonnement en deux temps devait être mené (CAA Paris 20 mai 2021 SAS CSF, req. n° 19PA00986) :

  • La détermination de l’autorisation nécessaire pour procéder au changement exige de requalifier la destination autorisée pour la construction existante au regard des nouvelles destinations et sous-destinations et d’apprécier si la destination projetée implique ou non une autorisation, et si tel est le cas, s’il s’agit d’une DP ou d’un PC ;
  • Pour application des dispositions au fond d’un PLU « non-alurisé », et en premier lieu afin de savoir si la destination est autorisée dans la zone considérée, il convient toutefois de continuer à se référer aux anciennes destinations de l’article R. 123-9.

Le Conseil d’Etat a été saisi d’un pourvoi formé par la Ville de Paris, soutenu par la ministre de la transition écologique.

2          L’uniformisation des règles par le Conseil d’Etat

Dans sa décision 7 juillet 2022, le Conseil d’Etat confirme cette solution en jugeant que :

« Les règles soumettant les constructions à permis de construire ou déclaration de travaux, dont un plan local d’urbanisme ne saurait décider et qui relèvent d’ailleurs d’un autre livre du code de l’urbanisme, sont définies, pour l’ensemble du territoire national, par les articles R. 421-14 et R. 421-17 du code de l’urbanisme, qui renvoient, depuis le 1er janvier 2016, pour déterminer les cas de changement de destination soumis à autorisation, aux destinations et sous-destinations identifiées aux articles R. 151-27 et R. 151-28 de ce code ».

3          Sitôt adoptée, sitôt abandonnée ?

La pérennité de cette décision n’en est pas moins assurée.

Un projet de décret porte notamment sur la suppression à l’article R. 421-14 b) définissant le champ d’application des autorisations d’urbanisme de la référence faite aux articles R. 151-27 et R. 151-28. Ce qui impliquerait selon la notice du projet de décret de se référer non pas à la définition nationale, mais bien au document d’urbanisme local tant en ce qui concerne les règles applicables que le champ d’application des autorisations d’urbanisme.

A suivre.

 

 

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