L’antériorité de la prise d’effet d’un contrat d’assurances par rapport à sa notification est sans conséquence sur son application lors d’un litige relatif à son exécution

Catégorie

Contrats publics

Date

June 2015

Temps de lecture

3 minutes

CE 22 mai 2015 syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes, req. n° 383596

Dans le cadre du programme de construction de la première ligne de tramway de l’agglomération valenciennoise, le syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (SITURV) a souscrit, le 6 juillet 2004, un contrat d’assurances « tous risques chantiers » auprès de la société AXA Coporate Solutions Assurances afin de garantir les éventuels sinistres pouvant survenir.

Alors que les remblais d’un giratoire routier se sont affaissés à la suite de la pose d’un tronçon de voie ferrée, la société AXA a refusé, par courrier en date du 20 février 2006, de garantir ce sinistre.

Le SITURV a alors saisi le tribunal administratif de Lille d’une demande tendant à la condamnation de la société AXA à lui verser la somme de 1 533 833,80 euros assortie des intérêts au titre de la garantie souscrite, et une somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts, laquelle demande a été rejetée par jugement du 22 mars 2011.

Après avoir annulé ce jugement, la cour administrative d’appel de Douai a jugé que le SITURV était fondé à demander l’indemnisation du sinistre en litige sur le fondement des stipulations du contrat, lequel, bien qu’entaché d’irrégularité, continuait à s’appliquer 1) CAA Douai 11 juin 2014 SITURV, req. n° 11DA00802. .

En l’espèce, les conditions particulières du contrat prévoyaient une date de prise d’effet au 12 mai 2004, soit antérieurement à la date de signature du contrat, le 6 juillet 2004, et à celle de sa notification, en méconnaissance des dispositions de l’article 79 du code des marchés publics, selon lesquelles « les marchés publics doivent être notifiés avant tout commencement d’exécution ».

La cour a toutefois jugé, après avoir rappelé le principe selon lequel un litige relatif à l’exécution d’un contrat doit être réglé, conformément à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, en application de celui-ci, sauf dans le cas où une irrégularité est constatée 2) CE, ass. 28 décembre 2009 commune de Béziers (I), req. n° 304802 : « Considérant, en second lieu, que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’ exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ». , que cette irrégularité, qui était applicable aux seules parties aux contrats, n’était de nature ni à entacher d’illicéité le contrat, ni à avoir une incidence sur les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement.

Saisi du pourvoi introduit par la société AXA, le Conseil d’Etat a confirmé l’arrêt de la cour, relevant :

    « (…) qu’en jugeant que cette illégalité n’entachait pas d’illicéité le contrat et que l’irrégularité commise n’était pas d’une gravité suffisante, notamment en ce qu’elle n’avait pas vicié le consentement des parties, pour justifier que l’application de ce contrat fût écarté, la cour n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce ».

En revanche, le Conseil d’Etat a censuré la cour en ce qu’elle ne s’était pas prononcée sur une autre irrégularité invoquée par la société AXA et tenant aux modifications apportées par le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre, avant sa signature, au programme des travaux que le contrat d’assurance devait couvrir, et sans en informer les candidats.

L’affaire a été renvoyée à la cour qui devra ainsi apprécier si cette irrégularité caractérisait un vice du consentement d’une particulière gravité, conduisant à écarter le contrat pour régler le litige.

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References   [ + ]

1. CAA Douai 11 juin 2014 SITURV, req. n° 11DA00802.
2. CE, ass. 28 décembre 2009 commune de Béziers (I), req. n° 304802 : « Considérant, en second lieu, que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’ exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ».

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