L’application stricte de l’article 53 du code des marchés publics par la cour administrative de Douai : impossibilité de prévoir un critère de jugement des offres lié à la performance en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté dès lors qu’il est sans lien avec l’objet du marché.

Catégorie

Contrats publics

Date

February 2012

Temps de lecture

2 minutes

CAA Douai 29 novembre 2011 Région Nord-Pas-de-Calais, req. n° 10DA01501

Par une décision du 29 novembre 2011, la cour administrative d’appel de Douai a jugé que l’article 53 § I, aux termes duquel « pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde: […] sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché », devait être appliqué de manière stricte.

En l’espèce, parmi les critères de jugement des offres des candidats à l’attribution d’un marché relatif au déménagement, stockage, transfert de mobilier et de machines outils dans les établissements publics locaux d’enseignement de la Région Nord-Pas-de-Calais figurait un critère relatif aux performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté, tel que prévu par l’article 53 du code des marchés publics.

La cour administrative d’appel de Douai a rejeté la requête de la région dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Lille qui avait annulé les décisions de la commission d’appel d’offres rejetant l’offre du requérant et attribuant les six lots du marché à une société concurrente, aux motifs « qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les prestations attendues présenteraient, par nature, un lien avec les performances en matière d’insertion de publics en difficulté ». En d’autres termes, de telles préoccupations ne pouvaient, en l’espèce, être intégrées qu’au stade de de l’exécution du contrat (article 14 du code des marchés publics).

Le juge du fond exige donc un lien strict entre l’objet du contrat et les critères de jugement des offres.

Une telle position tranche singulièrement avec celle qu’avait choisie d’adopter le tribunal administratif de Fort de France qui avait admis l’utilisation d’un tel critère au stade de la sélection des offres pour l’attribution d’un marché d’entretien des voies et des espaces publics[1].


[1]              TA Fort-de-France 21 février 2011 Société Clean Garden SARL, req ; n°1100060 : « Considérant, premièrement, que compte-tenu, d’une part, de l’importance des possibilités d’emploi dans le secteur du nettoiement des voies publiques, d’autre part de ce que le 1° du 1 de l’article 53 du code des marchés publics mentionne expressément « les performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté » parmi la pluralité des critères sur lesquels le pouvoir adjudicateur peut se fonder pour procéder au choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, enfin de ce que le progrès social constitue un des éléments du développement durable en vertu de l’article 6 de la charte de l’environnement de 2004 à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, les sous-critères du critère de la valeur sociale, pondéré à hauteur seulement de 10%, tenant respectivement à la « politique salariale » et aux « nombre, qualification et expérience des agents affectés à l’ensemble des prestations », lesquels ne sont pas constitutifs en eux-mêmes [de] discriminations ni ne sont contraires aux lois applicables, ne sont pas dénués de tout lien avec l’objet du marché ».

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