L’appréciation globale de la notion d’”unité de stationnement ouverte au public” au sens de la rubrique 41 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

February 2024

Temps de lecture

2 minutes

CE 16 février 2024 L’association ” Zone à protéger d’Agroparc ” (ZAPA) et autres, req. n° 472788

Dans sa décision n° 472788 en date du 16 février 2024, le Conseil d’Etat vient préciser l’appréciation de la notion d’ « unité de stationnement ouverte au public » au sens de la rubrique 41 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement fixant les seuils à partir desquels un projet doit faire l’objet d’un examen au cas par cas pour déterminer si une évaluation environnementale s’impose.

En l’espèce, les requérants demandaient au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes qui les avait déboutés de leurs demandes fondées sur l’article L.122-2 du Code de l’environnement de suspendre l’exécution d’une part, de la preuve de dépôt de déclaration en date du 26 novembre 2021 délivrée à la communauté d’agglomération du Grand Avignon en vue d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement de collecte de déchets, valant décision de non-opposition de la préfète de Vaucluse et, d’autre part, de la déclaration d’exploiter.

Pour mémoire, l’article L. 122-2 du Code de l’environnement invoqué par les requérants, impose au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision valant autorisation d’un projet soumis à étude d’impact, d’y faire droit dès lors qu’il constate l’absence d’une telle étude alors qu’elle s’imposait.

Le Conseil d’Etat s’est donc s’interrogé sur la nécessité ou non pour le projet en cause d’être soumis à l’examen cas par cas.

Le point de cristallisation entre les parties trouvait sa source dans l’appréciation de la notion « d’unité de stationnement ouverte au public » au sens de la rubrique 41 du tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de l’environnement et en particulier du seuil de « 50 unités et plus » au-delà duquel un examen au cas par cas s’impose.

Les requérants dénombraient un total de 55 places de stationnement accessibles au public dont 26 destinées au personnel, le défendeur écartait lui ces dernières places pour n’en comptabiliser que 29 destinées stricto sensu au public.

Le Tribunal administratif avait alors tranché en faveur de la défense en estimant que « la notion d’aires de stationnement ouvertes au public ne saurait relever d’une appréciation globale incluant les emplacements réservés à l’administration du seul fait qu’ils relèvent d’une même infrastructure et ont une entrée commune ».

Le Conseil d’Etat annule pour erreur de droit cette ordonnance en considérant cette différence faite entre la destination des places de stationnement (celles réservées au personnel et celles à destination du public) comme inopérante au regard de l’objet de la règlementation :

« En statuant ainsi, en se fondant sur des critères inopérants par rapport à l’objet de la réglementation et alors qu’une aire de stationnement doit être regardée comme soumise à un examen au cas par cas afin de déterminer si elle doit faire l’objet d’une évaluation environnementale dès lors qu’elle totalise 50 emplacements ou plus d’une part, et qu’elle est accessible au public d’autre part, le juge des référés a commis une erreur de droit. »

Le Conseil d’Etat estime ainsi que le nombre d’unité d’une même aire de stationnement doit être apprécié de manière globale dès lors que celle-ci a, au moins en partie, vocation à être ouverte au public.

Réglant par ailleurs l’affaire en référé, le Conseil d’État estime que le projet était susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine et devait donc faire l’objet d’une évaluation environnementale. Il suspend donc la preuve de dépôt de déclaration en vue de l’exploitation de la déchèterie.

 

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