L’utilité publique du site de stockage de déchets radioactifs Cigéo est confirmée

Catégorie

Environnement

Date

December 2023

Temps de lecture

3 minutes

CE 1er décembre 2023, req. n° 467331 : mentionné aux tables du recueil Lebon

Le projet de centre industriel de stockage de déchets radioactifs Cigéo, envisagé dans la Meuse et en Haute Marne, a fait l’objet, par deux décrets n° 2022-992 et n° 2022-993 en date du 6 juillet 2022, d’une inscription sur la liste des opérations d’intérêt national et d’une déclaration d’utilité publique.

Plusieurs associations de défense de l’environnement ont saisi le Conseil d’Etat pour faire annuler ces deux décrets.

Par une décision en date du 1er décembre 2023, le Conseil d’Etat a confirmé l’inscription du site de stockage profond de déchets radioactifs Cigéo sur la liste des opérations d’intérêt national ainsi que son utilité publique.

La légalité de l’inscription du projet Cigéo sur la liste des opérations d’intérêt national

Tout d’abord, concernant la légalité du décret inscrivant le site de stockage sur la liste des opérations d’intérêt national, les associations requérantes estimaient que cette décision ne respectait pas l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, qui fixe aux collectivités locales des objectifs de développement durable pour leurs actions en matière d’urbanisme.

Sur ce point, le Conseil d’Etat a jugé que ces dispositions, bien qu’applicables et opposables aux documents d’urbanisme locaux, ne le sont pas à l’encontre d’un projet inscrit sur la liste des opérations d’intérêt national. Dès-lors, les requérants ne pouvaient invoquer les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme à l’encontre du décret inscrivant le site de stockage Cigéo sur la liste des opérations d’intérêt national.

La confirmation de l’utilité publique du projet Cigéo

En premier lieu, concernant l’enquête publique réalisée préalablement à la déclaration d’utilité publique, le Conseil d’Etat a développé longuement les raisons démontrant que le public avait bien pu prendre connaissance du projet, au moyen d’un dossier d’enquête publique suffisant, et présenter ses observations. De même, le juge administratif a jugé que le dossier d’étude d’impact était suffisamment complet et permettait de déterminer les mesures prises pour limiter les risques sur la santé et l’environnement.

En deuxième lieu, le Conseil d’Etat a jugé que le décret litigieux était conforme au principe de précaution résultant des dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement et du 1° du II de l’article L.110-1 du code de l’environnement, dès-lors que « les risques invoqués par les requérants ne sont, dès lors, pas au nombre de ceux, mentionnés au 1° de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, présentant des incertitudes quant à leur réalité et à leur portée en l’état des connaissances scientifiques ».

En effet, le Conseil d’Etat considère que les risques sur la santé et sur l’environnement invoqués par les requérants liés notamment aux émissions radiologiques des colis de déchets stockés par le centre Cigéo pendant sa phase de fonctionnement et après sa fermeture, ainsi que les risques d’accidents impliquant des substances dangereuses conventionnelles ou des colis de déchets radioactifs sont bien identifiés dans le cadre du projet, de sorte qu’ils ne rentrent pas dans le champ du principe de précaution.

Par ailleurs, les mesures prévues et destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs du site de stockage ont également été jugées suffisantes.

Enfin, le Conseil d’Etat se prononce sur la condition de la réversibilité du stockage des déchets radioactifs dans un centre de stockage en couche géologique profonde posée à l’article L. 542-10-1 du code de l’environnement.

Sur ce point, le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2023-1066 QPC du 27 octobre 2023, a déclaré conforme à la Constitution ces dispositions.

Selon le Conseil constitutionnel, lorsque le législateur adopte des mesures susceptibles de porter atteinte à l’environnement, il doit veiller à ce que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne compromettent pas la capacité des générations futures et à préserver leur liberté de choix.

Or, dans le cas précis du projet Cigéo, les mesures prévues par la loi pour assurer la réversibilité du projet, pour une durée de cent ans, sont regardées comme suffisantes pour que le projet de centre de stockage des déchets radioactifs ne porte pas atteinte au droit des générations futures de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Le Conseil d’état relève à cet égard que l’effectivité de la réversibilité du stockage sera assurée en particulier par une série d’essais et de tests de récupération de colis avant le début des opérations, puis dans des conditions réelles.

Ainsi, le Conseil d’Etat, s’appuyant sur la décision du Conseil Constitutionnel précitée, relève que le choix de recourir à une méthode d’enfouissement des déchets nucléaires n’était pas « en l’état des connaissances scientifiques et techniques, manifestement inappropriées aux objectifs de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement et de protection de la santé ».

Le Conseil d’Etat, après avoir mis en balance les avantages et les inconvénients, qui ne présentent pas selon lui un caractère excessif, confirme l’utilité publique du projet.

 

 

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