L’architecte des bâtiments de France (ABF), rendant un avis sur une demande de permis de construire valant permis de démolir, n’a pas à viser expressément et distinctement les volets « démolition » et « construction » du projet

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

April 2015

Temps de lecture

3 minutes

CE 16 mars 2015 M. B. A c/ Ville de Paris, req. n°380498 : Mentionné au Rec. CE

Dans sa décision du 16 mars 2015, le Conseil d’Etat juge que l’avis rendu par l’architecte des bâtiments de France sur un projet impliquant à la fois des opérations de démolition et de construction dans un site inscrit doit être regardé comme portant sur l’ensemble de ces opérations alors même qu’il ne mentionnerait pas expressément celles de démolition, dès lors que l’opération fait l’objet d’une présentation complète dans le dossier de demande.

L’article L. 451-1 du code de l’urbanisme permet en effet au pétitionnaire de déposer un dossier de demande portant à la fois sur la construction et la démolition nécessaire au projet ou à l’aménagement.

Si le projet est situé dans un secteur sauvegardé, une ZPPAUP ou AVAP 1) Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager, instituées par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, dite loi Defferre, et au champ élargi par la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d’enquêtes publiques, depuis remplacées par les Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement., un site inscrit, classé ou en cours de classement ou dans un périmètre de protection des immeubles classés au titre des monuments historiques, l’ABF doit être consulté. Or, en site inscrit, la portée de cet avis diffère selon que le projet porte sur une construction ou une démolition ; lorsqu’il s’agit d’un permis de construire, d’aménager ou d’une déclaration préalable, l’avis émis par l’ABF au titre de l’article R. 425-30 est un avis simple qui ne lie pas l’autorité administrative ; Lorsque le projet porte sur la démolition d’un bâtiment, le même code dispose à son article R. 425-18 que l’avis de l’ABF doit être conforme.

En l’espèce, le maire de Paris avait autorisé un projet portant sur la construction d’un immeuble à usage d’habitation dans un site inscrit. Cette opération comportait en outre une démolition partielle préalable. Mais l’ABF n’avait visé dans son avis favorable que l’opération de construction. Saisie d’un recours, la cour administrative d’appel de Paris a estimé que cet avis, en ne visant que la partie « construction » du projet, ne pouvait être regardé comme portant également accord exprès sur la partie « démolition », malgré les mentions explicites de la démolition préalable dans le dossier de demande 2) CAA Paris 20 mars 2014, M. B. A c/ Ville de Paris, req. n°13PA03169 et 13PA03170. Dès lors, le permis accordé était entaché d’illégalité.

Le Conseil d’Etat ne suit pas ce raisonnement et annule l’arrêt.

Il estime que l’ABF est considéré comme ayant eu connaissance de la totalité du projet lorsque le dossier présente de manière complète ses deux volets. L’avis favorable porte ainsi sur l’ensemble du projet et intègre ainsi une réponse formelle sur la partie démolition :

    « Considérant qu’il résulte de ces dispositions que lorsque la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit est nécessaire à une opération de construction et que la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et la construction, le permis de construire, qui autorise également la démolition, ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France ; que lorsque la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et sur la construction et que les documents qui y sont joints présentent de manière complète les deux volets de l’opération, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France exigé par les articles R. 425-18 et R. 425-30 du code de l’urbanisme doit être regardé comme portant sur l’ensemble de l’opération projetée, sans qu’il soit nécessaire que cet avis mentionne expressément la démolition ».

Le Conseil d’Etat confirme ici la position de certains juges du fond. Le tribunal administratif de Nice avait ainsi jugé que l’avis favorable de l’ABF, indiquant qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur une demande mentionnant la construction et la démolition, était une réponse formelle sur l’ensemble du projet et remplissait l’obligation d’accord exprès sur la partie démolition 3) TA Nice 20 janvier 2011 Commune de Mandelieu la Napoule, req. n°1000187. La Cour administrative d’appel de Bordeaux avait également considéré qu’un permis délivré pour une construction et une démolition situées dans le champ de visibilité d’un monument classé historique, où l’ABF s’est prononcé, porte sur l’ensemble du projet et que le volet « démolition » ne nécessitait pas d’autorisation spéciale au titre de l’article L. 621-31 du code du patrimoine 4) CAA Bordeaux 14 janvier 2014 Commune de Condom, req. n°12BX00698.

Le Conseil d’Etat met fin par cette décision aux discordances de décisions des juges du fond. Si le dossier de demande présente de manière complète le projet, l’ABF est présumé avoir analysé la construction et la démolition. L’omission d’une partie du projet dans la rédaction de la réponse de l’ABF ne peut dès lors entraîner l’irrégularité du permis de construire accordé.

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1. Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager, instituées par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, dite loi Defferre, et au champ élargi par la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d’enquêtes publiques, depuis remplacées par les Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
2. CAA Paris 20 mars 2014, M. B. A c/ Ville de Paris, req. n°13PA03169 et 13PA03170
3. TA Nice 20 janvier 2011 Commune de Mandelieu la Napoule, req. n°1000187
4. CAA Bordeaux 14 janvier 2014 Commune de Condom, req. n°12BX00698

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