L’atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants doit être visible

Catégorie

Aménagement commercial, Droit administratif général

Date

April 2020

Temps de lecture

3 minutes

CE 13 mars 2020 Société Cogédim Grand Lyon, req. n° 427408 : mentionné aux Tables du Rec. CE

1          Le contexte du pourvoi

Par un arrêté du 25 juillet 2017, le maire de Lyon a délivré un permis de construire à la société Cogédim Grand Lyon en vue de l’édification d’un immeuble de 39 logements sur un terrain situé 21 rue du Docteur Horand dans le 9ème arrondissement.Mme C… B… et M. A… B… ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler  pour excès de pouvoir cet arrêté.Par un jugement du 29 novembre 2018 1)Req. n° 1706997., le tribunal administratif a fait droit à leur demande.

La société Cogédim Grand Lyon et la ville de Lyon se sont donc pourvues en cassation contre ce jugement 2)A priori sur le fondement de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative (CJA), selon lequel : « Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application […] », dès lors que la commune de Lyon fait partie de la liste des communes dans lesquelles s’applique le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts (CGI)..

C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat a été amené à préciser les conditions de refus d’un permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, et plus particulièrement la nature des atteintes au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants des constructions.

2         La décision du Conseil d’Etat

Les deux pourvois dirigés contre le même jugement sont joints par le Conseil d’Etat qui ne statue que par une décision.

Celui-ci rappelle tout d’abord les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, relatives à la préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique :

« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

Le Conseil d’Etat précise que ces dispositions permettent de rejeter ou d’assortir de réserves les seuls projets qui, par leurs caractéristiques et aspect extérieur, portent une « atteinte visible » à leur environnement naturel ou urbain.

En l’espèce, le Conseil d’Etat considère que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en annulant le permis d’édifier l’immeuble litigieux, au motif que son implantation aurait pour conséquence, en raison d’une baisse de l’ensoleillement, d’altérer les conditions de fonctionnement selon les principes architecturaux dits bioclimatiques selon lesquelles elle a été réalisée en 1987, d’une maison implantée à proximité.

Ainsi, le Conseil d’Etat juge que la perte d’ensoleillement conduisant à l’altération des conditions de fonctionnement du bâtiment voisin ne constitue pas une atteinte susceptible de justifier un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme 3)Voir également sur l’inapplicabilité de ces dispositions à l’apparence intérieure d’un bâtiment : CE 1er juillet 2009 Société civile immobilière Château de Ledeuix, req. n° 309133 : mentionné aux Tables du Rec. CE..

Partant, le Conseil d’Etat annule le jugement du tribunal administratif de Lyon et renvoie l’affaire devant cette même juridiction.

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References   [ + ]

1. Req. n° 1706997.
2. A priori sur le fondement de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative (CJA), selon lequel : « Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application […] », dès lors que la commune de Lyon fait partie de la liste des communes dans lesquelles s’applique le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts (CGI).
3. Voir également sur l’inapplicabilité de ces dispositions à l’apparence intérieure d’un bâtiment : CE 1er juillet 2009 Société civile immobilière Château de Ledeuix, req. n° 309133 : mentionné aux Tables du Rec. CE.

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