L’autorité compétente peut assortir une autorisation d’urbanisme d’une prescription visant à assurer la bonne intégration des dispositifs visant à améliorer les performances environnementales et énergétiques des constructions

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

October 2023

Temps de lecture

3 minutes

CE 4 octobre 2023 M. et Mme Candelier, req. n° 467962 : mentionné aux tables du recueil Lebon

Par un arrêt du 4 octobre 2023, le Conseil d’État est venu préciser que les dispositions de l’article L.111-16 du code de l’urbanisme ne font pas obstacle à ce que l’autorité compétente se fonde sur les règles d’urbanisme pour assortir le permis de construire de prescriptions visant à assurer la bonne intégration des constructions.

M et Mme B sont propriétaires d’une maison dans la commune de Montbonnot-Saint-Martin en Isère. Ils ont déposé une déclaration préalable de travaux pour l’installation de panneaux solaires thermiques sur leur toit.

Par un arrêté du 9 octobre 2018, le maire de la commune de Montbonnot-Saint-Martin (Isère) ne n’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. et Mme B, mais l’a néanmoins assortie d’une prescription relative à l’insertion de ces panneaux dans la pente du toit de la maison existante.

Les propriétaires ont saisi le juge administratif d’une demande en annulation de cette prescription. Par un jugement du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Les propriétaires ont interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt du 26 juillet 2022, la Cour administrative d’appel de Lyon a rejeté leur demande. Les propriétaires se sont donc pourvus en cassation contre cet arrêt.

La discussion devant le Conseil d’État portait sur l’articulation entre les dispositions de l’article L.111-16 du code de l’urbanisme interdisant aux documents d’urbanisme de s’opposer à l’utilisation de matériaux ou procédés visant à améliorer les performances environnementales et énergétiques des constructions et les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions d’un plan local d’urbanisme.

Pour rappel, l’article L.111-16 du code de l’urbanisme prévoit que : « Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés.

Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant ; (…) ».

Dans ses conclusions, le rapporteur public a précisé que si « ces dispositions apparaissent faire obstacle à ce que l’autorité d’urbanisme se fonde sur les règles du PLU, soit lorsque ces règles interdisent explicitement le recours aux procédés, matériaux et installations précités, soit lorsque, sans y faire expressément référence, elles ont pour effet d’en bloquer la réalisation », en revanche, elles ne font pas obstacle « à ce que l’autorité compétente se fonde sur les règles du document d’urbanisme pour assortir le permis ou la décision de non-opposition de prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale des dispositifs concernés ».

Partant de ce postulat, le Conseil d’État, sur conclusions favorables du rapporteur public,  considère que « les dispositions de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme n’ont ni pour objet, ni pour effet d’écarter l’application des dispositions réglementaires d’un plan local d’urbanisme relatives à l’aspect extérieur des constructions qui, sans interdire l’utilisation de matériaux ou procédés permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre ou l’installation de dispositifs destinés à la production d’énergie renouvelable ou favorisant la retenue des eaux pluviales, imposent la bonne intégration des projets dans le bâti existant et le milieu environnant ».

En l’occurrence, les dispositions de l’article UC 11.2.2 du plan local d’urbanisme de la commune de Montbonnot-Saint-Martin relatives à l’aspect extérieur des constructions n’interdisent pas la pose de panneaux solaires sur les toitures mais exigent que leur insertion soit cohérente avec l’architecture de la construction sur laquelle ils sont installés.

Ainsi, ces dispositions sont opposables à la demande d’installation de panneaux solaires thermiques des propriétaires, de sorte que le maire de la commune de Montbonnot-Saint-Martin pouvait légalement se fonder sur ces dispositions pour imposer la prescription contestée.

 

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