Le Commissariat général au développement durable a publié la nouvelle version de son guide de lecture de la nomenclature annexée à l’article R.122-2 du code de l’environnement

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

September 2019

Temps de lecture

5 minutes

Évaluation environnementale : le guide de lecture de la nomenclature annexée à l’article R.122-2 du code de l’environnement

Le Commissariat général au développement durable, une direction du ministère de la Transition écologique et solidaire, a actualisé son guide de lecture de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, dont la première version fut publiée en février 2017. Ce guide, destiné aux porteurs de projet et aux acteurs de l’évaluation environnementale, a pour objet d’expliquer la lecture du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.

La nouvelle version du guide intègre :

  • les retours des services de l’État et des représentants des maîtres d’ouvrages publics et privés depuis la première publication du guide ;
  • les modifications apportées en matière d’évaluation environnementale par le décret du 3 avril 2018, ayant pour effet de rehausser, pour la Guyane, certains seuils des projets soumis à l’évaluation cas par cas et par le décret du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l’évaluation environnementale.

On rappellera que l’article R. 122-2 du code de l’environnement prévoit que les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé à l’article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en fonction de critères et de seuils précisés dans ce tableau.

Le guide dans sa version 2019 s’étend sur 76 pages (contre 68 pour la version 2017), et comprend plusieurs ajouts et modifications. Sans prétendre à l’exhaustivité, on en relèvera les points les plus saillants.

  1. Une refonte de l’introduction

Le guide rappelle qu’un même projet peut relever de plusieurs rubriques. A ce titre, le guide évoque deux hypothèses :

  • lorsque le seuil de l’évaluation environnementale systématique est atteint par le projet, le maître d’ouvrage se soumet à une évaluation environnementale et est dispensé d’éventuels examens au cas par cas au titre d’autres rubriques dont relèverait le projet ;
  • lorsque projet est soumis à plusieurs rubriques relevant du cas par cas, une seule demande de cas par cas précisant toutes les rubriques est à formuler.

Selon le guide, les modifications de projets concernent les projets déjà autorisés, soumises à ce titre aux dispositions générales du II de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, par opposition aux évolutions survenant en cours de processus décisionnel et qui sont soumises à la procédure d’actualisation prévue aux dispositions du III de l’article L. 122-1-1.

Enfin, toujours en introduction, le guide évoque le cas spécifique des déboisements, en présentant des compléments d’information pour la rubrique 47 qui concerne les « premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion des sols » et illustre la notion « d’autorisation supplétive » introduite par l’ordonnance du 3 août 2016.

  1. Des modifications variables selon les parties et rubriques

Une partie 1 dédiée aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) est en partie refondue : le guide précise les hypothèses dans lesquelles les projets ICPE sont soumis à évaluation environnementale ou à examen au cas par cas, en évoquant successivement le cas des projets relèvant du régime de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration. Il évoque également le cas des modifications substantielles ou notables apportées à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale. A noter que la procédure exposée sera susceptible de modification : un projet de décret relatif à la simplification de la procédure d’autorisation environnementale étant en cours d’élaboration (une consultation a ainsi eu lieu du 16 avril 2019 au 6 mai 2019).

La partie 2 dédiée aux infrastructures de transport ne fait l’objet que de modifications marginales, avec l’ajout de définitions concernant les notions de « voie rapide », « d’autoroute » et « d’hélisurface » et l’indication que la construction ou la reconfiguration d’échangeurs d’accès à une autoroute ou à une voie rapide relève de l’examen au cas par cas.

La partie 3 relative aux milieux aquatiques, littoraux et maritimes est également peu modifiée. Le guide précise que lorsqu’un projet consiste en une modification ou une extension d’une installation, d’un ouvrage, de travaux ou d’activité (IOTA), qui relève des autorisations environnementale (autorisations prévues à l’article L. 181-1 du code de l’environnement), le maître d’ouvrage doit saisir l’autorité compétente, c’est-à-dire le représentant de l’État, celui-ci déterminant si la modification ou extension doit être soumise à évaluation environnementale. Le guide apporte en outre quelques compléments concernant :

  • la rubrique relative aux travaux, ouvrages et aménagements en zone côtière, en précisant le contenu des ouvrages de lutte contre les inondations ou la submersion marine ainsi que les ouvrages de maintien du trait de côte ;
  • la rubrique relative aux travaux de rechargement de plage, en précisant l’objet et les finalités de ces travaux ;
  • la rubrique relative aux barrages et aux autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker, où le guide précise que cette rubrique ne concerne pas les bassins de stockage des eaux pluviales des réseaux d’assainissement ou créés en lien avec des aménagements urbains ou des infrastructures de transport ;
  • la rubrique relative aux installations d’aqueducs sur de longues distances, la définition « d’eau brute » étant ajoutée ;
  • la rubrique relative au système de collecte et de traitement des eaux résiduaire, la question du renouvellement des stations d’épuration des eaux usées étant précisée ;
  • la rubrique relative au stockage et épandage de boues et d’effluents, le guide précisant que le stockage des sédiments relève de la rubrique ICPE.

S’agissant de la partie 4 relative aux forages et mines, le guide dans sa version 2019 précise que les travaux de recherche ou d’exploitation (de mines à ciel ouvert, souterraines ou par dissolution, de forages d’hydrocarbures ou de géothermie notamment) soumis à autorisation au titre du code minier nécessite une évaluation environnementale systématique. En outre, prenant acte des modifications du code minier par le décret n°2018-435 du 4 juin 2018, les forages de géothermie dite « de minime importance » (GMI) ne font plus l’objet d’examen au cas par cas.

La partie 5 dédiée à l’énergie ne fait l’objet là encore que de modestes évolutions, liées principalement à l’évolution des rubriques 35 et 36 concernant les canalisations d’eau et de vapeur d’eau chaude.

La partie 6 dédiée aux travaux, ouvrages et aménagements ruraux et urbains est amplement complétée, tout particulièrement concernant la rubrique 39, relative aux travaux, constructions et opérations d’aménagement.

Cette évolution résulte notamment de la nouvelle rédaction issue du décret n°2018-435 du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l’évaluation environnementale, distingue les travaux et constructions (a) des opérations d’aménagement (b) contrairement à celle du décret n°2016-1110 du 11 août 2016. Le guide précise que, dans le décret du 11 août 2016, les travaux, constructions et opérations d’aménagement étaient traitées comme un seul ensemble et se voyaient appliquer les critères de soumission que sont la surface de plancher et le terrain d’assiette. Or, rappel le guide, ce dernier critère n’est pertinent que pour les opérations d’aménagement, à entendre au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.

Le guide reprend des définitions concernant les notions de « construction », « opération d’aménagement », « surface de plancher », « emprise au sol » et « terrain d’assiette », et revient sur les conséquences de la notion de « projet », tout particulièrement lorsque celui-ci nécessite plusieurs autorisations :

  • si le projet nécessite la délivrance de plusieurs autorisations, ses incidences doivent être appréciées au stade de la première d’entre elles ;
  • ce n’est qu’à titre subsidiaire que l’étude d’impact peut être actualisée au stade des autorisations ultérieures, lorsque ces incidences n’ont pu être identifiées ou appréciées totalement au stade de la première autorisation du projet.

Le guide apporte également des précisions concernant les modifications de projets, en distinguant l’hypothèse dans laquelle le projet originel avait donné lieu à une évaluation environnementale, que ce soit de manière systématique ou après un examen au cas par cas, de l’hypothèse dans laquelle le projet dont l’examen au cas par cas n’a pas donné lieu à la nécessité de réaliser une évaluation environnementale.

Enfin, le guide présente un cas pratique sur l’application de la réforme de 2016 concernant les règles relatives à l’évaluation environnementale aux projets initiés avant celle-ci.

Pour les rubriques 40, 41 et 44, le guide ajoute des définitions permettant d’en préciser le contenu : villages de vacances, aires de stationnement ouvertes au public et équipements sportifs, culturels et les aménagements associés.

Les observations sur les autres rubriques demeurent inchangées.

Le guide propose en annexe une note sur le principe de proportionnalité dans l’évaluation environnementale qui fait l’objet d’un commentaire séparé sur notre blog.

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