Le Conseil d’Etat annule la suspension de l’autorisation environnementale de la centrale électrique du Larivot

Catégorie

Environnement

Date

February 2022

Temps de lecture

2 minutes

CE 10 février 2022 Société EDF Production Electrique Insulaire, req. n° 455465 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

Par une décision du 10 février 2022, le Conseil d’Etat a annulé la suspension par le juge des référés de l’arrêté préfectoral portant autorisation environnementale du projet de construction et d’exploitation d’une centrale électrique sur le territoire de la commune de Matoury au lieu-dit le Larivot en Guyane.

En effet, pour mémoire, par une requête du 7 juillet 2021, les associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane afin d’obtenir la suspension de l’arrêté 22 octobre 2020 sur le fondement de l’article L. 554-12 du code de justice administrative.

En application de cette disposition, le juge des référés, peut suspendre l’autorisation octroyée lorsque les arguments qui lui sont présentés suscitent un doute sérieux sur la légalité du projet. Ainsi, par une décision intervenue le 27 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Guyane a suspendu l’autorisation environnementale de la centrale électrique du Larivot.

La société EDF Production Electrique Insulaire, bénéficiaire de l’autorisation environnementale, et l’Etat, ont demandé au Conseil d’Etat d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de cette ordonnance.

Alors que le tribunal administratif de Guyane avait jugé que l’arrêté prévoyant l’usage du fioul domestique et délivrant une autorisation d’émissions de gaz à effet de serre ne s’inscrivait pas dans la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le Conseil d’Etat ne suit pas ce raisonnement.

Dans sa décision du 10 février 2022, il juge que si la prise en compte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 fixés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie est prévue pour les autorisations d’exploiter une installation de production d’électricité (article L. 311-5 du code de l’énergie) et pour les autorisations environnementales lorsqu’elles tiennent lieu d’une telle autorisation (article L. 181-3 du code de l’environnement) tel n’est cependant pas le cas des autorisations environnementales qui ne tiennent pas lieu d’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité.

Or, en l’espèce, l’acte attaqué est une simple autorisation environnementale. Malgré l’objet de cette autorisation qui porte finalement sur une installation électrique, mais qui ne tient pas lieu d’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité, le Conseil d’Etat affirme ici le principe de l’indépendance des législations.

Il affirme également ce principe en écartant dans un second temps l’application de l’article L. 121-40 du code de l’urbanisme qui encadre l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales. Il juge en effet que cette disposition n’est pas applicable à une autorisation environnementale, qui n’a pas pour objet d’autoriser la construction d’une ou plusieurs installations mais seulement d’autoriser le futur exploitant à exploiter cette installation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement.

Le Conseil d’Etat annule donc la suspension de l’arrêté d’autorisation environnementale, permettant ainsi à l’exploitant de reprendre les travaux qui avaient été interrompus.

 

 

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