Autoroute A69 : la demande de suspension des abattages d’arbres rejetée faute d’urgence

Catégorie

Environnement

Date

May 2023

Temps de lecture

2 minutes

CE ord. 19 avril 2023, req. n° 472633

L’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative 1)« Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». (référé-liberté), de suspendre les opérations d’abattage sur les alignements d’arbres au droit du tracé de la future autoroute A 69 entre Castres (Tarn) et Verfeil (Haute-Garonne) qui étaient sur le point de débuter.

Par une ordonnance 2)N° 2301521. du 24 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Interjetant appel de l’ordonnance devant le juge des référés du Conseil d’État, l’association requérante soutenait que la condition d’urgence était satisfaite dès lors que les opérations d’abattage d’arbres étaient irréversibles et qu’elles allaient se poursuivre au-delà du 31 mars, date à laquelle les travaux d’abatages devaient être interrompus.

En outre, l’association requérante soutenait qu’il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

Par une ordonnance 3)N° 472633. du 19 avril 2023, le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté la requête de l’association requérante en considérant que la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 CJA ne pouvait être regardée comme remplie.

Par cette ordonnance, le juge des référés du Conseil d’État fait application de sa décision de principe n° 451129 du 20 septembre 2022 4)CE 20 septembre 2022, n° 451129 : publié au Rec. CE. et réaffirme ainsi que le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier 5)« Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». de la Charte de l’environnement de 2004, présente le caractère d’une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 précité.

Le Conseil d’État rappelle également qu’il appartient au requérant qui invoque cette liberté fondamentale, outre de justifier au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, et qu’il y ait porté une atteinte grave ou manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, « de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai [48H prévu par le CJA] d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article ».

 

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References   [ + ]

1. « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. N° 2301521.
3. N° 472633.
4. CE 20 septembre 2022, n° 451129 : publié au Rec. CE.
5. « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ».

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